Dans un groupement conjoint, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d’acompte, les projets de décompte et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées et transmises au maître d’ouvrage par ses soins.
Par un arrêt du 19 septembre 2023, Société Betem Ingénierie, n° 21TL02394, la cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse rappelle qu’un mémoire adressé à l’acheteur par un autre membre d’un groupement conjoint que le mandataire ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 12.42 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché en litige.
En l’espèce, l’une des entreprises membre d’un groupement conjoint titulaire d’un marché public de maîtrise d’œuvre estimait qu’une partie des sommes qui lui étaient dues au titre du marché n’avaient pas été réglées, décidant de former seule une réclamation suivie d’un recours.
Après avoir rappelé les règles applicables aux groupements conjoints, et notamment que « Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d’eux n’est engagé que pour la partie du marché qu’il exécute […] », la cour estime qu’il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché présente les caractéristiques d’un groupement conjoint, que le mandataire représente l’ensemble des membres du groupement avec une compétence exclusive pour assurer les relations entre ces derniers et le maître d’ouvrage pour l’ensemble des questions relatives à l’exécution du contrat (CAA Bordeaux, 12 juillet 2021, n° 19BX01920) et, notamment, le règlement des acomptes et décomptes.
Le juge rappelle ainsi qu’ « aux termes de l’article 12.42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d’acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ».
La société requérante n’étant pas mandataire du groupement, le fait qu’elle ait choisi de formuler une réclamation puis d’introduire un recours seule rend la réclamation formulée par celle-ci irrégulière faute d’avoir été établie et transmise par le mandataire. Est alors rappelé à cet égard que seul le mandataire pouvait « valider et présenter le projet de décompte afférent aux prestations de maîtrise d’œuvre accomplies par la société appelante et transmettre toute réclamation de cette dernière sur le règlement de ses honoraires au maître d’ouvrage ».
La cour rejette donc le recours pour irrecevabilité.