Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Une amende correspondant à 50 % du manque à gagner sur les droits de douane n’est pas disproportionnée

Écrit le 21/12/2023

Dans un arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que l’obligation des Etats membres de prévoir des sanctions effectives en cas d’infraction à la législation douanière justifiait qu’une réglementation nationale prévoit une amende correspondant à 50 % du manque à gagner sur les droits de douane.

Une société hongroise a importé, entre 2017 et 2018, des bicyclettes et pièces de bicyclettes acquises auprès de sociétés établies à Taïwan. Son représentant en douane a déposé des déclarations en douane, en indiquant que lesdites marchandises étaient originaires de Taïwan. L’autorité douanière a constaté que ces produits provenaient, en réalité, de Chine et qu’ainsi, leur importation aurait dû donner lieu à la perception d‘un droit antidumping. Elle a donc demandé à la société hongroise, au titre de sa dette douanière, le paiement d’une somme d’environ 70 000 euros, dont s’est acquitté le représentant en douane de la société.

L’autorité douanière a estimé que la société, en tant que partie contractante à la transaction, devait disposer d’informations sur les circonstances de l’acquisition des marchandises ; un rapport de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) indiquait que la société établie à Taïwan était connue comme impliquée dans de fausses déclarations sur l’origine de produits chinois.

L’autorité douanière a donc estimé que la société hongroise avait manqué à l’obligation prévue à l’article 84 de la loi sur les douanes hongroises et lui a infligé une amende douanière d’environ 35 000 euros.

La société a formé un recours devant la direction des recours qui a donné raison à l’autorité douanière : selon elle, il incombait bien à la société hongroise de déclarer correctement l’origine des marchandises. En tant que distributrice de bicyclettes, elle devait connaître la réglementation applicable (notamment le droit antidumping) et choisir avec soin ses partenaires contractuels. L’inexactitude des déclarations en douane fait partie, selon elle, du risque commercial normalement supporté par la personne tenue de s’acquitter des droits de douane.

La société hongroise a contesté la décision de la direction des recours devant la cour de Budapest en faisant valoir que l’amende, qui correspond forfaitairement à 50 % du manque à gagner sur les droits de douane, n’est pas proportionnée à la gravité de l’infraction. La cour, ayant un doute sur la compatibilité de la sanction avec l’exigence de proportionnalité fixée à l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 952/2013, a saisi la Cour de justice de l’Union (CJUE) d’une question préjudicielle.

La CJUE, dans un arrêt du 23 novembre 2023 (affaire C-653/22), a relevé que l’article 15 du règlement obligeait toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement de formalités douanières à fournir des renseignements exacts et complets dans une déclaration en douane. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction à la législation douanière ; cette infraction vise tout manquement à la législation douanière, qu’il soit intentionnel ou qu’il ait été commis par négligence et y compris en l’absence de tout comportement fautif de l’opérateur concerné.

La Cour relève que chaque Etat membre doit prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts dans une déclaration en douane et ce, même si l’importateur était de bonne foi. La Cour estime qu’une amende administrative correspondant à 50 % du manque à gagner sur les droits de douane peut être considérée comme effective et dissuasive dans la mesure où son montant est de nature à encourager les opérateurs économiques de l’Union à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils disposent d’informations correctes sur les marchandises qu’ils importent et que les informations fournies dans les déclarations en douane sont exactes.

Cependant, la Cour rappelle que les Etats membres doivent respecter le principe de proportionnalité selon lequel les mesures administratives ou répressives ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs légitimement poursuivis par une législation ni être démesurées par rapport à ces objectifs.

Pour la CJUE, le taux de 50 % fixé dans la loi hongroise n’apparaît pas excessif au regard de l’importance de l’objectif de la législation douanière de l’Union. Elle remarque également que la loi permet de tenir compte de manière significative du comportement de l’opérateur concerné ; en effet, la loi prévoit que le taux de l’amende est porté à 200 % de l’obligation de paiement des droits et autres charges en cas d’activité frauduleuse mais est ramené à 25 % si l’opérateur est de bonne foi et demande la modification de la déclaration en douane entre le début du contrôle et la délivrance du rapport de celui-ci.

Dès lors, la législation hongroise est bien compatible avec le droit de l’Union européenne.

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