Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Un candidat évincé ne peut être indemnisé de son manque à gagner que s’il démontre des chances sérieuses de remporter le contrat, au contraire de tous les autres candidats

La circonstance que l’offre d’un candidat évincé n’aurait pas une valeur inférieure à celle des autres candidats n’ouvre pas droit, à elle seule, à indemnisation du manque à gagner résultant de son éviction, car elle ne suffit pas à démontrer que le candidat aurait eu des chances sérieuses d’obtenir le contrat au contraire de tous les autres candidats.

La société La Royale Plage, concurrent évincé lors du renouvellement d’une concession de service public, a saisi le juge d’un recours en contestation de validité du contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, autorité concédante, et MGPL, la société attributaire, assorti de conclusions indemnitaires afin d’obtenir l’indemnisation de son manque à gagner en raison de son éviction irrégulière.

À la suite du rejet de sa requête par le tribunal administratif de Toulon, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement et fait droit à sa demande d’indemnisation.

Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, le Conseil d’État rappelle les conditions de réparation du préjudice subi par un candidat évincé du fait de son éviction irrégulière de la procédure.

Dès lors qu’il existe un lien direct de causalité entre le préjudice invoqué par le candidat évincé et la faute résultant de l’irrégularité de son éviction, le juge doit examiner si le requérant était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. S’il est avéré qu’il ne disposait d’aucune chance de remporter le contrat, il n’a droit à aucune indemnité. Sinon, il a droit en principe au remboursement des frais engagés pour présenter son offre. S’il disposait de chances sérieuses d’emporter le contrat attribué à un autre candidat, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, en ce compris les frais de présentation de son offre. 

Alors que la cour administrative d’appel de Marseille avait accueilli la demande du requérant au motif que son offre n’aurait pas eu une valeur inférieure à celle des autres candidats, le Conseil d’État relève que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. En effet, cette simple circonstance est insuffisante pour fonder l’indemnisation du manque à gagner du candidat évincé car il revenait au juge « d’apprécier si, en l’absence de faute de la commune, la société La Royale Plage aurait eu des chances sérieuses d’emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats ».

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