Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Lorsqu’un pouvoir adjudicateur exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages, le bail ou le contrat d’achat d’un bien immobilier est requalifié en marché de travaux

Écrit le 25/04/2024

Lorsqu’il résulte des stipulations d’un contrat de prise à bail ou d’acquisition de biens immobiliers, qui feront l’objet de travaux à la charge du cocontractant, que le pouvoir adjudicateur exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages et notamment sur la structure architecturale des bâtiments, ledit contrat constitue un marché public de travaux au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique.

Le centre hospitalier Alpes-Isère a conclu le 31 août 2017 et pour une durée de quinze ans, un bail en l’état futur d’achèvement, avec une société civile immobilière. Ledit bail prévoyait la location au centre hospitalier de deux bâtiments existants après l’aménagement de l’un d’eux ainsi que d’un nouveau bâtiment à construire, avec une option d’achat après la douzième année. Une fois les travaux achevés, le centre hospitalier s’est abstenu de prendre possession des locaux, a suspendu le paiement des loyers, puis a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en contestation de la validité dudit contrat, aux fins de son annulation ou, subsidiairement, de sa résiliation.

Le tribunal administratif ayant rejeté la demande du centre hospitalier en premier instance, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et, par la voie de l’évocation, annulé le contrat querellé. La société civile immobilière s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Saisi du litige, le Conseil d’État, dans une décision du 3 avril 2024, Centre hospitalier Alpes-Isère, n° 472476 énonce que le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l’objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique, lorsqu’il résulte des stipulations du contrat qu’il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Une telle influence déterminante est établie lorsque celle-ci est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. En revanche, les demandes du pouvoir adjudicateur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une telle influence que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur.

Le Conseil d’État confirme, en premier lieu, la qualification des faits de l’espèce opérée par la cour, au motif du caractère illicite de l’option d’achat prévue par le contrat, en vertu de la prohibition des paiements différés dans les marchés publics passés par les établissements publics de santé. En second lieu, il ressort des stipulations du contrat que le centre hospitalier a exercé une influence déterminante sur la conception des ouvrages, établie tant par l’aménagement du bâtiment existant que par la construction et l’aménagement du nouveau bâtiment, répondant ainsi à ses besoins et à la qualification de marché public de travaux au sens des dispositions précitées du code de la commande publique.

Pied de page de la rubrique DAJ

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information