Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Réforme du statut des magistrats

Écrit le 07/12/2023

La loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 traduit, avec la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, le « plan d’action pour une justice plus rapide et plus efficace » présenté par le garde des Sceaux en janvier dernier.

La loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire apporte plusieurs évolutions au statut des magistrats fixé par une ordonnance du 22 décembre 1958.

Réforme des voies d’accès au corps de la magistrature

Compte tenu du manque de lisibilité des voies d’accès à la magistrature (il y avait dix voies d’accès pour les professionnels souhaitant intégrer le corps), la loi organique du 20 novembre 2023 est venue mettre en cohérence les différentes voies d’accès et poursuivre les efforts de diversification et d’ouverture déjà engagés par le passé. Les trois concours pour le recrutement des auditeurs de justice ont été maintenus et un nouveau concours professionnel a été ouvert pour le recrutement des magistrats des premier et deuxième grades. Ce dernier est destiné aux professionnels, notamment aux avocats, désireux de devenir juges. Le recrutement sur titres, les voies d'intégration directe dans le corps judiciaire aux deux premiers grades et les concours complémentaires sont supprimés. Enfin, un concours spécial pour le recrutement d'auditeurs de justice au profit des élèves des classes "Prépas Talents" va être expérimenté jusqu’à la fin 2026 afin d'ouvrir la magistrature à des profils plus diversifiés.

Modification de la gestion des carrières des magistrats

La loi organique du 20 novembre 2023 introduit le principe d'une évaluation élargie pour les chefs de cour et de juridiction. Elle sera exercée par un collège d'évaluation, dont les membres exercent leurs fonctions en toute indépendance, sans pouvoir recevoir d'instruction d'aucune autorité. Par ailleurs, elle crée un troisième grade dans la hiérarchie judiciaire, introduit un délai de retour après l’exercice de fonctions spécialisées ou en cas de passage du siège au parquet au sein d’une même juridiction et fixe des conditions de réintégration après une mobilité. En outre, il est procédé à une fusion de la commission d'avancement et de la commission permanente d'études, à l'image de la fusion des instances opérée dans la fonction publique. Les magistrats sont désormais électeurs des représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la Justice et leurs organisations syndicales représentatives y sont éligibles.

Renforcement de la responsabilité des magistrats et de leur protection fonctionnelle

Les conditions de recevabilité des plaintes déposées par les justiciables auprès du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sont simplifiées. Les pouvoirs d’investigation de sa commission d’admission des requêtes (CAR), en charge d'examiner ces plaintes, sont renforcés. L'échelle des sanctions applicables aux magistrats judiciaires est dans le même temps revue. La définition de la faute disciplinaire a été précisée ; il s’agit de « tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire ». A aussi été instituée une possibilité de contrôle déontologique par le CSM en cas de démission d’un magistrat pour rejoindre le secteur privé ou exercer une activité libérale.

L'ordonnance du 22 décembre 1958 est complétée pour rétablir la protection fonctionnelle due aux ayants droits des magistrats, pour indiquer expressément que la protection fonctionnelle des magistrats s'applique aux agissements constitutifs de harcèlement dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et pour rendre applicables aux magistrats les dispositifs de protection existants pour les fonctionnaires.

La loi organique du 20 novembre 2023 prévoit que les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les lanceurs d'alerte s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision de non-conformité partielle sur cette loi organique

Par sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi organique relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, dont la Première ministre l’avait saisi. Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré des dispositions de l’article 6 prévoyant que, lorsque la venue dans une juridiction située en outre-mer ou en Corse d’un magistrat délégué n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, ces magistrats peuvent participer à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle. En effet, à l’aune de l’article 6 de la Déclaration de 1789, il juge que la présence physique des magistrats composant la formation de jugement durant l’audience et le délibéré est une garantie légale des droits de la défense et du droit à un procès équitable.

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