Lettre de la DAJ – Publication du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

La modification de la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires vise une meilleure prévisibilité des frais de justice lors des procédures de liquidation judiciaire, prend en compte les enjeux et la complexité des dossiers traités et précise les critères des rémunérations « hors barème »

Le décret n° 2023-434 en date du 3 juin 2023 relatif à la rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, a modifié diverses dispositions du code de commerce relatives à la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan ainsi qu’aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs, en adaptant les tarifs à l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce dite « ordonnance insolvabilité ».

Cette ordonnance insolvabilité modifie les procédures du livre VI de code de commerce relatives aux difficultés des entreprises, afin :

  • de simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés ;
  • de transposer la directive de l’Union européenne relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.

Le décret établit un état de frais de justice prévisibles dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. L’article 3 dudit décret insère à ce titre au sein du code de commerce un article R. 663-1 prévoyant que le liquidateur remet à tout moment, sur demande du juge-commissaire ou du procureur de la République, un état de frais de justice prévisibles comportant :

  • le détail des débours et des émoluments prévisibles ;
  • les rétributions prévisibles que le mandataire de justice prélèvera sur sa rémunération ;
  • la rémunération prévisible des experts et techniciens désignés ainsi que des officiers publics ou ministériels ;
  • le montant des acomptes à valoir sur la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.

Dans un second temps, le décret vise à modifier partiellement les tarifs des administrateurs, des mandataires de justice et des liquidateurs.

Les articles 7 et 11 du décret prévoient en ce sens que les rémunérations des administrateurs judiciaires et des liquidateurs sont arrêtées non seulement en considération des frais engagés et des diligences accomplies par eux, ce qui était auparavant le cas, mais également eu égard à la complexité de l’affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1 ayant respectivement trait à la procédure de sauvegarde, à la procédure de redressement judiciaire ainsi qu’à la procédure de liquidation judiciaire.

Le décret harmonise par ailleurs les régimes des provisions et acomptes accordés aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et liquidateurs et entend apporter des précisions quant aux critères de rémunération « hors barème » des professionnels qui sera fixée judiciairement dans un délai de six mois.