Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Pour le Conseil d’Etat, les « think tanks » ne sont pas par principe des représentants d’intérêts

Par une décision du 14 octobre 2024, le Conseil d’Etat a annulé les « lignes directrices » de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) adoptées en 2023 et a jugé que les « think tanks » ne sont pas par principe des représentants d‘intérêts.

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a créé la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi « Sapin 2 », les représentants d’intérêts ont l’obligation de s’inscrire sur un répertoire public géré par la HATVP. Ils doivent fournir des informations relatives à leur organisation, leurs activités de représentation d’intérêts et les moyens qui y sont consacrés ainsi que les actions de représentation d’intérêts menées auprès des personnes publiques.

En 2023, la Haute autorité a publié des « lignes directrices » concernant plusieurs « think tanks » dans lesquelles ces organismes de réflexion étaient considérés par principe comme des représentant d’intérêts. Ainsi, ces organismes de réflexion ont été soumis aux obligations déclaratives du répertoire numérique de la HATVP. L’Institut Montaigne a contesté ces mesures en demandant au Conseil d’Etat d’annuler les lignes directrices ainsi que des courriers notifications de manquements émis par la HATVP.

Dans sa décision du 14 octobre, le Conseil d’Etat a jugé qu’ « un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics, ne saurait, à ce seul titre, être regardé comme un représentant d’intérêts, alors même qu'il entrerait régulièrement en contact avec les décideurs publics désignés par l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 pour réaliser ses études ou travaux, faire part de ses conclusions ou promouvoir des propositions de réforme des politiques publiques qui pourraient en découler, une telle activité ne pouvant par elle-même être regardée comme poursuivant un intérêt au sens de la loi ».

En revanche, le Conseil d’Etat estime que des éléments tels que l’origine des financements, la gouvernance, et des conditions dans lesquelles les études et travaux sont menés au sein de l’organisme et l’existence d’un intérêt identifié peuvent conduire un « think tanks » à être qualifié de représentant d’intérêts.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’en qualifiant les « think tanks » de représentants d’intérêts par principe, les « lignes directrices » de la HATVP sont contraires à la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

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