Lettre de la DAJ – Plans sociaux et risques psychosociaux : trois décisions du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat a rendu trois décisions précisant les conditions dans lesquelles les risques psychosociaux doivent être expressément pris en compte lors de l’élaboration des Plans sociaux (PSE).

Par trois décisions 450012 et 460660-460924 et 459626 du 8 février 2023, le Conseil d’Etat précise comment les risques psychosociaux doivent être pris en compte par les entreprises lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est élaboré et comment les DREETS doivent le contrôler.

En cas de licenciement collectif d’au moins 10 personnes sur une période de trente jours pour motif économique, l’article L. 1233-61 du code du travail prévoit l’élaboration par l'employeur, lorsqu’il compte au moins 50 salariés, d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou « plan social » qui, pour pouvoir être mis en œuvre, doit être validé (lorsqu’il prend la forme d’accord majoritaire avec les syndicats) ou homologué par la DREETS (si le PSE résulte d’un document unilatéral de l’employeur prévu par l’article L. 1233-24-4 du même code), à l’issue d’un contrôle qui porte à la fois sur la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) et sur le contenu du PSE (L. 1233-57-3 du même code).

Le Conseil d’Etat a jugé que, dans sa mission de contrôle, l’administration doit aussi vérifier :

  • que les IRP ont été informées et consultées sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise à l’origine du plan social,
  • et que le PSE contient, si nécessaire, les mesures propres à protéger les travailleurs contre ceux-ci lors de la mise en œuvre de la réorganisation. 

Dans ces affaires, le Conseil d'État a été saisi par un organisme public et par une société pour contester l’annulation, par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, des décisions administratives d’homologation de leurs PSE respectifs.

Si la DREETS s’était assurée que les IRP avaient bien été informées et consultées sur les risques psychosociaux, elle n’avait pas vérifié que le document unilatéral de l’employeur comportait bien des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La DREETS n’ayant pas mis en œuvre son obligation de contrôle du PSE en matière de RPS, elle ne pouvait pas légalement l’homologuer. Enfin, le PSE soumis à la DREETS ne comportait aucune mesure propre à protéger les salariés des conséquences sur leur santé physique ou mentale de la cessation de l’activité de l’entreprise. En l’absence de mesures de prévention des risques psychosociaux, alors qu’ils étaient avérés, la DREETS ne pouvait pas légalement homologuer le PSE de la société.

Pour ces raisons, le Conseil d'État a confirmé les décisions de la CAA annulant les décisions administratives homologuant les plans de sauvegarde de l’emploi en cause.