Selon un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la peine plancher de cinq ans d’emprisonnement, en cas d’usage d’une marque sans le consentement du titulaire du droit exclusif, est contraire au droit de l’Union européenne.
A l’occasion d’une procédure pénale pour contrefaçon de marques contre une entreprise de vente de vêtements, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie de quatre questions préjudicielles posées par un tribunal d’arrondissement de Bulgarie.
Le tribunal bulgare devant lequel est poursuivi le commerçant a décidé de surseoir à statuer afin de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
- le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement la directive 2004/48, doit-il être interprété comme s’opposant à une législation ou jurisprudence nationale selon laquelle l’importance du préjudice subi figure au nombre des éléments constitutifs de l’infraction pénale de contrefaçon aggravée de marque ?
- dans la négative, le droit de l’Union s’oppose-t-il à un mécanisme présomptif de détermination des préjudices ?
- le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement l’article 49 de la Charte prévoyant le principe de légalité des délits et des peines, s’oppose-t-il à ce qu’une législation nationale prévoie que la contrefaçon d’une marque soit qualifiée à la fois d’infraction administrative et pénale ?
- ce même principe de légalité s’oppose-t-il à ce qu’une législation nationale prévoie des peines de cinq à huit ans d’emprisonnement en matière de contrefaçon ?
Dans son arrêt dans l’affaire C- 655/21, la Cour a dans un premier temps déclaré irrecevables les deux premières questions préjudicielles lesquelles ne nécessitent pas une interprétation du droit de l’Union européenne pour la résolution du litige.
Dans un deuxième temps, la CJUE a rappelé que le droit national peut indifféremment qualifier l’infraction de contrefaçon de pénale et d’administrative. En effet, le principe de légalité des délits et des peines implique que les dispositions pénales « doivent être accessibles, prévisibles et claires en ce qui concerne la définition de l’infraction et la détermination de la peine » en ce sens que chaque citoyen doit comprendre quel comportement engage sa responsabilité pénale.
Enfin, sur la dernière question préjudicielle, la Cour considère que si l’absence de législation au niveau de l’Union européenne en matière de contrefaçon signifie que les États membres sont compétents pour déterminer la nature et le niveau de sanctions applicables, ces mesures répressives doivent être proportionnées. Or, ne satisfait pas à cet impératif selon la Cour, « une peine minimale de cinq ans d’emprisonnement pour l’ensemble des cas d’usage non consenti d’une marque dans la vie des affaires ».
Ainsi, est contraire au principe de légalité des délits et des peines trouvant son assise au sein de l’article 49 de la Charte de l’Union européenne, la peine plancher de cinq ans d’emprisonnement en cas d’usage dans la vie des affaires d’une marque sans le consentement du titulaire du droit exclusif.