Un décret vient préciser les principales informations relatives à la relation de travail que l'employeur doit délivrer au salarié, qu’elles soient dues à tout salarié ou dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger, ainsi que les modalités d'établissement et de délivrance de celles-ci. Il définit en outre les modalités d'information sur les postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
Le décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne précise les modalités relatives aux informations dues au salarié par l'employeur concernant les relations de travail, ainsi que sur les postes à pourvoir au sein de l'entreprise.
Le texte procède à la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, le volet législatif ayant été transposé par les articles 19 et 20 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.
S’appliquant aux salariés et employeurs de droit privé, il précise notamment les principales informations relatives à la relation de travail que doit délivrer l'employeur au salarié, tant celles dues à tout salarié que celles dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger, ainsi que les modalités d'établissement et de délivrance de celles-ci.
En vertu de l’article L. 1221-5-1 du code du travail, l'employeur est censé remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail (précisées à l’article R. 1221-34 du même code). Le décret susmentionné les énumère. Il s’agit, entre autres :
- de l’identité des parties à la relation de travail,
- du lieu ou des lieux de travail,
- de l'intitulé du poste,
- des fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi,
- du droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 du même code,
- des conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement,
- des régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
L'employeur adresse ces informations sous format papier, par tout moyen conférant date certaine. Il peut également les adresser sous format électronique, sous certaines conditions.
Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées à l’article R. 1221-34 du code du travail doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification.
Le décret n° 2023-1004 définit également les modalités d'information sur les postes à pourvoir au sein de l'entreprise en contrat à durée indéterminée (CDI) au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise et au salarié temporaire justifiant d'une ancienneté continue d'au moins six mois dans l'entreprise utilisatrice qui en font la demande.
Il modifie en cohérence la liste des informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, permettant ainsi à cette déclaration de continuer à valoir contrat de travail pour les intermittents du spectacle, ainsi que celles remises par l'employeur aux gens de mer, en les adaptant et en précisant les modalités de leur délivrance.
Ce texte entre en vigueur le 1er novembre 2023, à l'exception de ses dispositions relatives aux modalités d'information sur les postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée et au salarié temporaire prévues à ses articles 2 et 3, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication, et de celles devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, valant contrat de travail pour les artistes, prévues à son article 5, qui entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.