Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Lorsqu’un pouvoir adjudicateur, victime d’une escroquerie, verse une partie du paiement du marché public sur un compte bancaire frauduleux, il demeure redevable de ces sommes auprès du titulaire du marché, véritable créancier

Écrit le 05/11/2024

Le Conseil d’État confirme qu’un pouvoir adjudicateur, qui s’acquitte par erreur d’une partie du paiement du marché public auprès d’un tiers usurpant l’identité de son cocontractant, n’est pas libéré de son obligation de paiement du titulaire du marché et doit régler les sommes dues au véritable créancier. Il pourra toutefois rechercher la responsabilité de l’auteur de la fraude mais également du cocontractant en cas de faute avérée de ce dernier.

CE, 21 octobre 2024, Grand port maritime de Bordeaux, n° 487929

Le Grand port maritime de Bordeaux a conclu un marché industriel avec la société Liebherr grues à tour. Celui-ci prévoyait le paiement d’un premier acompte de 20 %, puis un calendrier de paiement échelonné en cinq versements. Seul le premier acompte a été perçu par le titulaire du marché. Le Grand port maritime de Bordeaux l’a informé que, victime d’une escroquerie, il s’est acquitté des paiements suivants sur un compte bancaire frauduleux. Il s’estime toutefois libéré de son obligation de paiement envers la société Liebherr grues à tour et refuse de procéder de nouveau à ces versements au bénéfice du titulaire du marché.

La société Liebherr grues à tour a saisi le tribunal administratif afin de condamner le Grand port maritime de Bordeaux à lui verser les sommes dues. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande, puis la cour administrative d’appel a rejeté l’appel du Grand port maritime de Bordeaux. Ce dernier se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.

Les juges rappellent qu’une personne publique est tenue de procéder au paiement de son cocontractant en exécution d’un contrat administratif, y compris en cas de fraude usurpant l’identité du bénéficiaire et détournant les paiements effectués par l’acheteur. Dans cette hypothèse, la personne publique doit procéder à nouveau à l’entier paiement des sommes dues auprès du véritable créancier.

En effet, le Conseil d’État relève que les dispositions de l’article 1342-3 du code civil, qui prévoient que le paiement est valable et donc libératoire lorsqu’il est réalisé de bonne foi au profit d’un créancier apparent, ne sont pas applicables aux contrats administratifs. Il précise que les manquements éventuellement commis par le cocontractant, en communiquant des informations susceptibles de permettre la commission de la fraude, ne dispensent pas plus l’acheteur de procéder aux paiements des sommes dues.

Toutefois, la personne publique peut toujours rechercher la responsabilité de l’auteur de la fraude ainsi que celle de son cocontractant en raison des fautes qu’il aurait commises en contribuant à la commission de la fraude, pour être indemnisée de tout ou partie du préjudice qu’elle a subi en procédant au versement des sommes sur un compte frauduleux.

Au regard de ce qui précède, le pourvoi du Grand port maritime de Bordeaux est rejeté.

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