Par un arrêt rendu dans l’affaire C-459/22, Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas, la Cour de justice de l’Union européenne estime qu'une législation obligeant un organisme d'assurance retraite à garantir le recouvrement de l'impôt sur le transfert des droits à pension des travailleurs est contraire au droit de l'Union européenne.
Par une requête en manquement, la Commission européenne est venue demander à la Cour de justice de l’Union européenne de constater que la législation néerlandaise, selon laquelle un organisme d’assurance retraite situé dans un autre Etat membre a l’obligation de constituer une garantie pour le recouvrement de l’impôt sur le transfert de la valeur des droits à pension dû par un travailleur souhaitant transférer la valeur de ses droits à pension suite à l’acceptation d’un emploi dans un autre Etat membre, est contraire à la liberté de circulation des travailleurs garantie par l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 16 novembre 2023, rendu dans l’affaire C-459/22 Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas rappelle que « l’article 45 TFUE [garantissant la liberté de circulation des travailleurs] s’oppose à toute mesure nationale qui est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, de la liberté fondamentale garantie par cet article ».
La Cour juge par ailleurs que la législation en cause, certes, s’applique indifféremment au Royaume des Pays-Bas ou dans un autre Etat membre, mais que de telles dispositions, dans la pratique, portent préjudice aux travailleurs en les dissuadant d’occuper un nouvel emploi dans un autre Etat membre que le Royaume des Pays-Bas.
En effet, selon la Cour, les travailleurs changeant d’emploi d’un Etat membre à un autre, ont, en principe, souscrit leur plan de retraite complémentaire « constitué par l’intermédiaire de l’employeur auprès d’organismes d’assurance retraite établis dans le premier Etat ». Dès lors, les dispositions contestées par la Commission exigent que l’organisme d’assurance établi dans l’Etat membre où se trouve le nouvel emploi du travailleur dispose d’une connaissance approfondie du système fiscal néerlandais « sans quoi il leur sera difficile d’accepter de constituer une garantie ou d’assumer la responsabilité de l’éventuel impôt dû par ces travailleurs ». Or, si un tel organisme refuse d’assurer une telle responsabilité, celle-ci devra être assumée par le travailleur, ce qui ne sera jamais le cas si le travailleur est employé aux Pays-Bas.
Ainsi, la Cour relève que la réglementation néerlandaise constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs contraire à l’article 45 du TFUE.