Le Conseil constitutionnel a validé le principe selon lequel seuls certains agents du secteur médico-social pouvaient se voir accorder le complément de traitement indiciaire, revalorisation issue du Ségur de la santé.
A la suite du « Ségur de la santé » en 2020, une prime a été accordée à certains agents relevant du secteur médico-social. Le complément de traitement indiciaire (CTI) a pérennisé cette prime via l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Le « Ségur de la santé » de 2020 :
Des accords ont été signé par le ministre chargé de la santé en 2020 pour consacrer 8,2 milliards d’euros à la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD et à l’attractivité de l’hôpital public.
L’article 44 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a modifié le CTI. C’est cette disposition que contestait la Fédération hospitalière de France dans une question prioritaire de constitutionnalité. Selon elle, la loi, qui exclut du bénéfice du CTI les agents publics des filières administrative, technique et ouvrière ainsi que ceux des services hospitaliers qualifiés exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement social et médico-social autonome, hors établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, institue une différence de traitement injustifiée entre ces agents publics et ceux qui bénéficient du CTI et partant une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2023-1084 du 21 mars 2024, confirme que les dispositions de la loi sont conformes à la Constitution.
Selon lui, le CTI vise à revaloriser les carrières des personnels : précisément, il est prévu pour tous les agents publics des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui exercent leurs fonctions au sein d’un établissement rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ainsi qu’à ceux qui exercent certaines fonctions paramédicales, sociales ou éducatives au sein d’un établissement social ou médico-social autonome.
Le Conseil constitutionnel admet donc qu’il existe une différence de traitement entre les agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux selon qu’ils exercent leurs fonctions dans un établissement rattaché à un autre établissement ou autonome et, dans ce dernier cas, selon les fonctions qu’ils exercent.
Cependant, selon le Conseil, la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi. En effet, les travaux préparatoires de la loi du 16 août 2022 montrent que le législateur a souhaité renforcer l’attractivité de certaines fonctions pour lesquelles il existait de réelles difficultés de recrutement.
Le Conseil estime donc que « les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont rattachés à un établissement public de santé ou à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes se distinguent, en raison des modalités particulières de leur gestion, des établissements et services sociaux et médico-sociaux autonomes. En outre, les agents publics de ces établissements autonomes qui exercent des fonctions paramédicales, sociales et éducatives ne sont pas placés dans la même situation que ceux exerçant d’autres fonctions, notamment administratives, techniques ou ouvrières ».
Par conséquent, il était loisible au législateur de réserver le CTI aux seuls agents visés par l’article 44 de la loi n° 2022-1157.