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Lettre de la DAJ – Le titulaire du marché doit notifier son mémoire en réclamation dans le délai prescrit par le CCAG-Travaux

En application du CCAG-Travaux, le titulaire du marché doit transmettre son mémoire en réclamation dans le délai de 45 jours à compter de la date à laquelle le maitre d’ouvrage lui a notifié le décompte général. Le titulaire du marché doit alors veiller à en adresser également une copie au maitre d’œuvre dans ce même délai. En effet, le respect du délai de 45 jours s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Val-de-Meuse avait confié en 2012 à la société Valenti un marché public de travaux d'extension et de restructuration d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En l’espèce, les parties avaient entendu faire application des stipulations du CAAG-Travaux 2009.

La société Valenti a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de fixer le montant total des sommes dues à 1 868 544,47 euros toutes taxes comprises ainsi que de condamner le CCAS de Val-de-Meuse à lui verser le solde du marché. Le tribunal administratif a rejeté la requête. La société Valenti n’a pas davantage obtenu de succès devant la cour administrative d’appel de Nancy.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État s’est prononcé sur les conditions de notification du mémoire en réclamation dans le cadre de l’établissement du décompte général du marché.

Il fait ainsi une interprétation littérale des stipulations des articles 13.3.4 et 50.1.1 du CCAG-Travaux en rappelant qu’en cas de différend sur le décompte général du marché, le titulaire est tenu de transmettre son mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général. Le titulaire du marché doit également adresser une copie du mémoire en réclamation au maître d'œuvre dans ce même délai. Le Conseil d’État vient préciser que le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.

En l’espèce, la copie du mémoire en réclamation a été notifiée au maitre d’œuvre au-delà du délai de 45 jours prévu par l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux. Le Conseil d’État a donc conclu que le décompte général était devenu définitif et, en conséquence, a déclaré la requête présentée devant le juge irrecevable. CE, 2 février 2024, Société Valenti, n°471122