Lettre de la DAJ – Le paiement direct du sous-traitant est conditionné à l’acceptation d’une demande de paiement adressée au titulaire du marché

Le maître d’ouvrage est tenu de respecter le refus motivé du titulaire d’un marché public sur la demande de paiement d’un de ses sous-traitants qui bénéficie du paiement direct.

Le code de la commande publique[1] prévoit le paiement direct des sous-traitants de premier rang par le maître d’ouvrage. Une fois agréé par ce dernier, le sous-traitant doit suivre une procédure prévue par le code de la commande publique pour en bénéficier[2]. Il doit adresser au titulaire du marché une demande de paiement direct qui doit être acceptée ou refusée dans les quinze jours, le silence du titulaire valant acceptation tacite au-delà de ce délai. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance prive le sous-traitant de son droit au paiement direct[3].

La décision du Conseil d’État SIEL territoire d’énergie Loire du 17 octobre 2023 vient préciser les conséquences pour le maître d’ouvrage du refus motivé du titulaire du marché public dans cette procédure. La Haute juridiction considère en effet que « le refus motivé du titulaire du marché d'accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement ». Pour le juge administratif, le contrôle du sous-traitant incombe au titulaire et le maître d’ouvrage ne peut que suivre sa décision. Il n’appartient pas au maître d’ouvrage de procéder à une vérification des prestations exécutées par le sous-traitant ou de remettre en cause la décision du titulaire.

Le refus du titulaire doit cependant être motivé et le sous-traitant pourrait attaquer un éventuel refus abusif devant le juge judicaire, compétent pour les relations contractuelles entre le titulaire et ses sous-traitants, lesquelles relèvent du droit privé[4]. A cet égard, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le sous-traitant a droit au paiement direct lorsque le refus du titulaire est insuffisamment motivé[5]. Ainsi, alors même qu’il n’appartient pas au maître d’ouvrage de contrôler le bien-fondé de l’opposition du titulaire, il doit en revanche contrôler son caractère motivé. En l’absence de motivation, il ne pourra que constater l’absence de « refus motivé » au sens de la loi relative à la sous-traitance et devra payer le sous-traitant[6].

CE, 17 octobre 2023, SIEL Territoire d’énergie Loire, n° 469071