Même en l’absence de mesures de publicité appropriées, les membres de l’organe délibérant régulièrement convoqués sont réputés avoir eu connaissance de la conclusion du contrat à compter de la séance au cours de laquelle la signature de l’acte a été autorisée, s’ils ont été mis à même de connaître les principales caractéristiques du contrat. Cette connaissance acquise fait courir le délai de recours contentieux à compter de ladite séance alors même que le contrat n’est pas signé.
CAA de Nantes, 4ème chambre, 13 novembre 2023, n° 22NT01435
Trois conseillers municipaux ont contesté devant le tribunal administratif de Caen la validité d’un avenant à un marché public de maîtrise d'œuvre. Toutefois, ce recours a été rejeté par tribunal en raison de sa tardiveté.
En appel[1], la cour administrative d’appel de Nantes fait une application de la jurisprudence constante selon laquelle un recours en contestation de la validité du contrat et des actes qui lui sont détachables peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicités appropriées[2], et rappelle la jurisprudence récente selon laquelle « ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté »[3].
Puis, de manière pragmatique, elle fait application de la théorie de la connaissance acquise à ces requérants particuliers que sont les membres de l’organe délibérant pour déterminer le point de départ du délai de recours de deux mois eu égard à la nature des informations dont ces requérants, de par leur statut spécifique, ont connaissance à l’occasion de la séance au cours de laquelle est autorisée la signature du contrat dont la validité est contestée.
La cour en déduit que « les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ayant été régulièrement convoqués à la séance où a été discutée et adoptée la délibération autorisant la conclusion d'un contrat sont réputés avoir eu connaissance de ce contrat s'ils ont été mis à même, à l'occasion de cette séance, de s'informer des principales caractéristiques de celui-ci, soit au moins l'objet du contrat et l'identité des parties contractantes » et que « cette connaissance, dès lors qu'elle est équivalente aux mesures de publicité mentionnées au point 2, déclenche le délai de recours contentieux de deux mois ».
Elle confirme donc en l’espèce le rejet de la requête pour tardiveté, au motif que les requérants, qui étaient soit présents, soit représentés à la séance au cours de laquelle était discutée et approuvée la signature de l’avenant, ont été mis à même de s’informer des principales caractéristiques du contrat, et disposaient dès lors d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération du conseil municipal pour contester l’avenant, alors même qu’il n’a été signé qu’ultérieurement.