Écrit le 30/01/2025
Le Conseil d’État considère que la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, ou sous réserves, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception.
CE, 13 décembre 2024, Commune de Puget-Ville, n°489720.
Un marché public de travaux relatif à la construction d’un réseau de chaleur a été attribué par la commune de Puget-Ville à la société Idex Energies. Les travaux ont été réceptionnés « avec réserves » et « sous réserves de l’exécution de certaines prestations » par la commune, laquelle a saisi le tribunal administratif de Toulon d’un référé provision. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la commune.
La cour administrative de Marseille a annulé l’ordonnance de première instance, tout en rejetant le recours de la commune estimant que les sommes réclamées ne pouvaient être regardées comme sérieusement contestables. La commune s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’Etat rappelle dans sa décision que le point de départ du délai de garantie de parfait achèvement est la date d’effet de la réception des travaux, et ce même lorsque celle-ci est prononcée avec réserves, conformément aux dispositions de l’article 41.6 du CCAG-Travaux de 2009, ou sous réserves de l’exécution de prestations, conformément aux dispositions des articles 41.1 et 41.5 du même CCAG, sauf stipulations contractuelles contraires.
Les juges considèrent ensuite que les pénalités de retard prévues à l’article 20.1 du CCAG-Travaux ne peuvent être appliquées pour sanctionner un retard dans la levée des réserves, mais ont en revanche vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé par le non-respect des délais d’exécution initiaux.
Ainsi, au regard de ce qui précède, le Conseil d’État estime que la cour administrative d’appel de Marseille « n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le délai de garantie de parfait achèvement avait commencé à courir à compter de la date d'effet de la réception, alors même que celle-ci avait été, d'une part, assortie de réserves et, d'autre part, prononcée sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves et de l'exécution d'autres prestations ».
Le pourvoi formé par la commune de Puget-Ville est donc rejeté.