Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Le Conseil constitutionnel valide la taxe de séjour forfaitaire

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a validé le régime de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire qui peuvent coexister au sein d’une même commune.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité sur les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Il s’agit des dispositions relatives à la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 8 février 2024.

La taxe de séjour

Selon l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal d’une commune touristique, littorale, de montagne…

Les communes peuvent décider d’appliquer l’une de ces taxes à l’ensemble des hébergements situés sur leur territoire ou uniquement à certaines natures d’hébergement. Elle peut également prévoir que la taxe de séjour forfaitaire ne s’appliquera qu’à certaines natures d’hébergement en décorrélant l'activité économique des hébergements. Plusieurs régimes peuvent donc exister au sein d’une même commune.

La société Marissol, exploitante d'un terrain de camping, estimait que les dispositions du CGCT étaient contraires à la Constitution pour deux raisons :

  • d’une part, l’article L. 2333-26 du CGCT induirait une différence de traitement injustifiée entre les établissements de tourisme et entre les personnes hébergées, en méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ;
  • d’autre part, la taxe de séjour forfaitaire, en ne tenant pas compte de la fréquentation réelle et donc des recettes perçues des établissements de tourisme, méconnaîtrait l’exigence de prise en compte des facultés contributives.

Sur le premier moyen, le Conseil constitutionnel confirme que les communes peuvent décider d’appliquer la taxe de séjour et/ou la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements situés sur leur territoire, ce qui peut induire une différence de traitement entre les hébergements de tourisme.

Cependant, le Conseil note que l’article L. 2333-6 du CGCT prévoit que seuls des hébergements de nature différente peuvent être soumis à un régime distinct. Il en conclut donc que la différence de traitement se fonde sur une différence de situation et qu’elle est en rapport direct avec l’objet de la loi : « permettre aux communes de choisir le régime d’imposition le plus adapté en vue d’assurer, pour chaque nature d’hébergement et au regard des circonstances locales, le recouvrement de la taxe de séjour ». Le Conseil remarque par ailleurs que les personnes hébergées ne subissent pas de différence de traitement.

Partant, le Conseil constitutionnel écarte le grief de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel examine ensuite les dispositions du CGCT au regard de l’exigence de prise en compte des facultés contributives. Il rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, le législateur est chargé de déterminer les « règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

Or, le Conseil constitutionnel estime que l’existence de la taxe de séjour forfaitaire assise sur la capacité d’accueil des hébergements et non sur leur fréquentation réelle a pour but de faciliter le recouvrement de la taxe de séjour ; le législateur s’est donc fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi. De plus, selon le Conseil « en retenant comme critère de la capacité contributive de l'hébergeur, outre les nuitées, les unités de capacité d'accueil », les dispositions n’ont « pas pour effet d’assujettir le contribuable à une imposition dont l’assiette inclurait une capacité contributive dont il ne disposerait pas ». Le Conseil remarque enfin qu’un abattement est prévu en fonction de la durée de la période d’ouverture des établissements soumis au régime de la taxe de séjour forfaitaire.

Le Conseil constitutionnel estime par conséquent que les dispositions contestées ne sont pas contraires au principe d’égalité devant les charges publiques.

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