En 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). La Cour des comptes recommande dans son rapport de mieux accompagner les redevables dans leurs démarches, de simplifier certains aspects de la gestion de l’IFI et de renforcer les dispositifs de contrôle et de détection de la fraude.
La Cour des comptes a rendu publiques ses observations définitives sur l’impôt sur la fortune immobilière le 25 janvier 2024.
L'IFI
Créé par la loi de finances pour 2018, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a recentré l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur les actifs immobiliers uniquement lorsque leur valeur nette dépasse 1,3 million d’euros. Ne sont pas concernés les biens immobiliers affectés à l’usage professionnel.
L’IFI étant déclaratif et complexe, le législateur de 2018 a prévu une « excuse d’ignorance » pour les redevables de bonne foi. Les règles d’assujettissement restent néanmoins complexes notamment pour délimiter les biens immobiliers détenus à des fins patrimoniales, y compris sous forme de placements financiers, et de les distinguer des biens à usage professionnel.
Seul un petit nombre de contribuables sont assujettis à l’IFI (164 000 foyers en 2022 pour une recette budgétaire de 2,1 milliards d’euros). Le passage de l’ISF à l’IFI, en réduisant l’assiette d’imposition au seul patrimoine immobilier et en maintenant un seuil d’entrée à 1,3 millions d’euros, a eu pour conséquence de faire sortir de la taxation les patrimoines constitués essentiellement de valeurs mobilières et donc de réduire le nombre d’assujettis.
L’IFI est un impôt progressif ; le taux moyen d’imposition est de 0,16 % pour le premier décile et atteint 0,69 % pour le dernier décile. L’impôt est également plafonné : en effet, si la somme de l’IFI, de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dépasse 75 % des revenus de l’année précédente, le montant du dépassement est déduit de l’IFI. Le plafonnement concerne environ 2 300 foyers, soit 1,4 % des redevables.
La création de l’IFI avait notamment pour but de prévenir le départ à l’étranger de « gros » contribuables et de favoriser les placements en direction des entreprises plutôt que dans la pierre. La Cour des comptes constate que depuis 2018, le nombre de départs à l’étranger a baissé sans qu’il soit possible d’imputer cette tendance à la seule transformation de l’ISF en IFI.
La transformation de l’ISF en IFI a également été l’occasion de simplifier la déclaration (désormais, l’IFI est intégré à la déclaration de l’impôt sur le revenu) même si des améliorations doivent encore être mises en place selon la Cour des comptes. L’évaluation par le contribuable de la valeur vénale de ses biens demeure en effet un exercice délicat. La Cour des comptes regrette également qu’il soit impossible pour les redevables de l’IFI de recourir aux mêmes modalités de paiement que pour l’impôt sur le revenu (et notamment le prélèvement automatique mensuel) et recommande que cette impossibilité soit levée (recommandation n° 3).
La Cour des comptes rappelle que la création d’un impôt déclaratif commande un contrôle a posteriori qui se doit d’être efficace. Si le contrôle de l’IFI progresse depuis 2020, il reste encore peu fréquent selon la Cour. En effet, moins de 2 % des redevables avaient fait l’objet d’un contrôle formalisé en 2022. La Cour note néanmoins que le pilotage des contrôles menée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) s’est amélioré depuis son dernier contrôle en 2017. Sur ce point, elle recommande de dresser un bilan de l’utilisation des requêtes nationales issues du « data mining » (exploitation automatique d’un grand nombre de données) (recommandation n° 6).
La Cour estime également nécessaire de renforcer les contrôles des biens détenus par des sociétés civiles immobilières (SCI), forme juridique qui se développe fortement. Elle pointe également du doigt la nécessité de maintenir l’effet dissuasif des contrôles même si le rendement de cet impôt ne constitue pas un objectif prioritaire de la programmation des vérifications. La Cour regrette d’ailleurs que l’écart fiscal de l’IFI (différence entre les montants recouvrés et ceux qui résulteraient d’une application parfaite de la loi fiscale) ne soit pas calculé (recommandation n° 7).