Lettre de la DAJ – La Cour de cassation relève le caractère facultatif de la liste des procédures pour lesquelles « silence vaut accord »

Par une décision du 15 novembre 2023, la Cour de cassation est venue affirmer le caractère facultatif de la liste des procédures sur le site du Premier ministre pour lesquelles le silence gardé par l’administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

La Chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation, saisie du pourvoi n° 22-19.952, a affirmé que la liste mentionnée à l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’était donnée qu’à titre indicatif.

L'article D. 231-2 du CRPA dispose que « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre », l'article D. 231-3 du même code précisant qu'il s'agit du site « legifrance.gouv.fr ».

La société requérante faisait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris de n’avoir pas fait droit à sa demande de condamnation d’une association alors même que celle-ci, selon la société, ne disposait pas de l’agrément nécessaire à son activité professionnelle. Il avait été retenu par la Cour d’appel que l’association pouvait se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de renouvellement d’agréement en raison du silence gardé par l’autorité compétente, ce que contestait la société.

La Cour de cassation relève dans un premier temps le principe de l’article L. 231-1 du CRPA selon lequel, sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur une demande vaut décision d'acceptation.

La Cour souligne que c’est l’article D. 231-2 susvisé, qui prévoit que la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. La Cour de cassation relève qu’une telle liste est de nature réglementaire et n’est donnée, « au regard de la généralité du principe énoncé par l'article L. 231-1 du code précité », qu’à titre indicatif.

Par conséquent, le fait qu’en l’espèce la demande de renouvellement de l’agrément ne figure pas expressément au sein de ladite liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation.