Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Dans cette affaire, une société ayant procédé au licenciement de l’un de ses salariés a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel qui considérait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’avait condamnée à verser au salarié des dommages-intérêts.
La société soutient « qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire, s'il se rattache à la vie professionnelle du salarié ou s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». Ce faisant, selon elle, « la commission d'infractions au code de la route, commise par un salarié tandis qu'il conduit un véhicule de fonction sur le trajet de son lieu de travail, se rattache à sa vie professionnelle, même si son temps de travail effectif n'a pas encore débuté ». Elle considère donc que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les faits ne relèvent pas de la vie personnelle du salarié mais bien professionnelle, étant entendu que le salarié a commis les quatre infractions au code de la route visées par sa lettre de licenciement au moment où il se trouvait sur le trajet le conduisant à son lieu de travail.
Dans son arrêt (4 octobre 2023, Cour de cassation, pourvoi n° 21-25.421), la Cour de cassation précise qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Les infractions au code de la route commises par le salarié l’ont été durant les temps de trajet, c’est-à-dire à des moments où il n'était pas à la disposition de son employeur. De plus, le véhicule de fonction mis à la disposition de ce dernier n’a subi aucun dommage et son comportement n’a pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail. Ainsi, puisque les infractions au code de la route ne pouvaient être regardées comme une méconnaissance par le salarié de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, la cour d'appel en a déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire. Le moyen invoqué par la société n’étant pas fondé, la Cour de cassation a donc rejeté pourvoi de la société.