La Cour de justice de l’Union européenne permet à un Etat membre, en cas de pandémie, d’interdire des voyages non essentiels vers d’autres Etats membres à haut risque et d’imposer un test et une période de quarantaine aux personnes entrant sur son territoire. Néanmoins, des garanties doivent être respectées par cet Etat membre.
En raison de l’épidémie de Covid-19, un arrêté ministériel belge a interdit, en juillet 2020, les voyages non essentiels à destination ou au départ des pays classés en « zones rouges » en raison de la situation sanitaire locale. Tout voyageur en provenance de ces zones devait effectuer un test de dépistage et observer une quarantaine. Du 12 au 15 juillet 2020, la Suède a été classée en « zone rouge ».
Une agence spécialisée dans les voyages en Scandinavie a annulé l’ensemble des voyages prévus au départ de la Belgique vers la Suède pendant la saison estivale. Elle a ensuite introduit un recours devant le tribunal de première instance pour demander réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de fautes commises par l’Etat belge lors de l’élaboration de l’arrêté.
La juridiction de renvoi belge a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle afin de savoir si une telle réglementation générale était compatible avec les dispositions de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 qui régissent les mesures restrictives de la liberté de circulation adoptées pour des raisons de santé publique.
La CJUE, dans son arrêt du 5 décembre 2023 (affaire C‑128/22) énonce qu’un Etat membre peut, pour lutter contre une pandémie, interdire les voyages non essentiels au départ ou à destination d’autres Etats membres classés en « zone rouge ». Il peut également soumettre les personnes entrant sur son territoire à des tets de dépistage et à une quarantaine.
La réglementation nationale doit cependant être motivée et être énoncée de façon claire et précise pour que son application soit prévisible pour les citoyens. Elle doit en outre pouvoir être contestée dans le cadre d’un recours juridictionnel ou administratif.
La réglementation doit également respecter le principe de proportionnalité : elle doit être de nature à réaliser l’objectif poursuivi, proportionnée à cet objectif et limitée au strict nécessaire.