Lettre de la DAJ – La CJUE qualifie de communication au public la diffusion de musique d’ambiance dans un moyen de transport de passagers

La Cour de justice de l’Union européenne a estimé que constitue une communication au public, au sens du droit de l’Union européenne, la diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance.

Dans un arrêt en date du 20 avril 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté une nouvelle interprétation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, considérant que constitue une communication au public au sens de cette directive la diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance.

En l’espèce, deux organismes roumains de gestion collective des droits d’auteur dans le domaine musical avaient introduit deux recours contre des transporteurs aérien et ferroviaire afin d’obtenir le paiement de rémunérations et des pénalités pour la diffusion, sans licence, d’œuvres musicales à bord de ces transports. La Cour d’appel de Bucarest a décidé de surseoir à statuer afin de poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles.

La question principale portait sur le fait de savoir si la communication de musiques d’ambiance à bord d’un avion commercial ainsi qu’à bord d’un transport ferroviaire constituait ou non un acte de communication au public au sens de la directive suscitée. La question subséquente était celle de savoir si la présence à bord de ces transports d’un système de sonorisation et d’un logiciel permettant la communication d’œuvres musicales protégées pouvait faire naître une présomption réfragable de communication au public d’œuvres musicales.

Dans un premier temps, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion de « communication au public » doit faire l’objet d’une interprétation extensive eu égard à l’objectif principal de la directive d’instaurer un niveau de protection élevé en faveur des auteurs.

Dans un second temps, la Cour estime que doit être qualifiée d’acte de communication la diffusion dans un moyen de transport d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance dès lors qu’un opérateur donne en pleine connaissance de cause à ses clients accès à une œuvre protégée dont ils ne pourraient en jouir librement sans son intervention.

Elle ajoute que nonobstant la question du caractère lucratif d’une telle diffusion, l’œuvre musicale en cause a été diffusée à un nombre suffisant de passagers pour être regardée comme ayant été diffusée à un public.

Dès lors, au vu de ce qui précède, la Cour conclut, en réponse à la première question préjudicielle, à la qualification de communication au public la diffusion dans un moyen de transport de passagers d’une œuvre musicale à des fins de musique d’ambiance.

Quant à la seconde question, le juge de l’Union européenne a  considéré que la simple installation à bord d’un moyen de transport d’un équipement de sonorisation ainsi que d’un logiciel permettant la diffusion d’œuvres musicales ne constituait pas, en elle-même, une communication au public. Dès lors, la Cour de justice estime que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une telle installation fasse naître une présomption simple de communication d’œuvres musicales au public.