Écrit le 09/11/2023
La directive 2014/24/UE n’autorise les États membres à exclure certains marchés publics du champ d’application de ses procédures de passation que lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité, ou le respect de règles de secret ou de sécurité, ne peut être garanti par des mesures de moindre effet.
La loi polonaise sur les documents publics prévoit une exclusion du champ d’application de la directive 2014/24/UE pour certains marchés relatifs à l’édition de documents administratifs considérés comme sensibles. La Commission a estimé que cette législation ne pouvait relever d’aucun des motifs d’exclusion prévus à cette directive et, à l’issue d’une procédure précontentieuse non concluante, a introduit un recours en manquement contre la République de Pologne auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).
La Pologne ne contestait pas que les possibilités de déroger aux règles de la directive 2014/24/UE y sont limitativement énumérées. Elle considérait néanmoins que les dispositions nationales en cause entraient dans le champ de l’article 15 de la directive, qui permet de ne pas appliquer cette directive lorsque la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’Etat[1] ou bien le respect du secret ou de mesures particulières de sécurité imposées par le droit national ne peuvent être garantis par leur mise en œuvre. Selon la Pologne, la lutte contre la falsification des documents administratifs polonais ne peut se faire qu’en attribuant ces marchés à une entreprise publique. La sécurisation de tels documents serait rattachable à différents intérêts nationaux comme « la sécurité, la santé et la liberté des citoyens ainsi que le respect de l’ordre public que les intérêts transfrontaliers comprenant la protection de la vie, de la santé et des libertés des citoyens ainsi que la prévention du terrorisme, de la traite des êtres humains et de la criminalité organisée. »
La Cour ne conteste pas les enjeux de sécurité nationale que revêtent ces marchés et valide même l’exclusion du champ des directives, par le droit polonais, pour certaines des documents objets des marchés publics de production-impression (ceux concernant les personnels militaires et des services de sécurité et de renseignement). Elle rappelle qu’il appartient aux Etats de définir leurs intérêts essentiels de sécurité et les mesures de sécurité nécessaires à la protection de leur sécurité nationale, « l’article 15, paragraphes 2 et 3 de la directive 2014/24/UE, lu à la lumière de l’article 346 du TFUE, [n’imposant] pas d’obligation quant au niveau recherché de protection » de ces intérêts.
Elle précise que les États disposent d’une marge d’appréciation pour définir leurs exigences légitimes d’intérêts nationaux. Cependant ces mesures prises dans l’objectif d’assurer la sécurité nationale ne sont pas toutes exemptes, pour ce seul motif, de l’application du droit de l’Union européenne, comme elle a déjà pu l’affirmer dans sa jurisprudence[2]. Il incombe à l’État de démontrer qu’aucune mesure de moindre effet permises par les directives européennes n’est compatible avec les impératifs de sécurité nationale.
En l’espèce, pour la majeure partie des documents à imprimer en cause, la Cour a estimé que la Pologne pouvait trouver dans le cadre des procédures de passation de droit commun des garanties suffisantes (recours à des procédures restreintes avec préselection des candidats, critères d’attribution spécifiques, clauses de confidentialité …) permettant de satisfaire le but de sécurité poursuivi.
CJUE, 7 septembre 2023, Commission européenne c/ République de Pologne, aff. C-601/21
[1] Article 346, paragraphe 1, sous a) TFUE « aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité »
[2] CJUE 20 mars 2018 Commission européenne contre République d’Autriche, aff. C‑187/16