Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – La CJUE juge qu’une réduction de prix annoncée dans une publicité doit être calculée sur la base du prix le plus bas des 30 derniers jours

Écrit le 07/10/2024

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’une réduction de prix annoncée dans une publicité doit être calculée sur la base du prix le plus bas des 30 derniers jours, et non du dernier prix pratiqué. Il ne suffit pas au professionnel de mentionner le prix le plus bas des 30 derniers jours.

Saisie de questions préjudicielles par une juridiction allemande, la CJUE a jugé, par un arrêt du 26 septembre 2024, que les réductions de prix annoncées dans les publicités devaient être calculées sur la base du prix le plus bas des 30 derniers jours.

Dans cette affaire, une association de consommateurs allemande a contesté devant le tribunal régional de Düsseldorf la manière dont la chaîne de supermarchés Aldi faisait apparaître des réductions de prix dans ses supports publicitaires. Par exemple, des prospectus hebdomadaires mettaient en avant, une réduction de 23 % sur les bananes portant leur prix à 1,29 €, calculée sur la base du prix immédiatement antérieur à l’offre, lequel était de 1,69 € et mentionnant en dessous de l’annonce le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours, à savoir le même que celui présenté comme promotionnel : 1,29 €. Les ananas étaient dans ce même prospectus proposés à un « prix choc » de 1,49 € par rapport au prix immédiatement antérieur à l’offre, lequel était de 1,69 € alors même qu’était mentionné au bas de l’annonce le prix le plus bas des 30 derniers jours : 1,39 €.

L’article 6 bis de la directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs tel qu’introduit par la directive 2019/2161, dite « Omnibus », impose au professionnel qui annonce une réduction de prix,  d’indiquer le prix antérieur pratiqué, lequel est défini comme le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période d’au moins 30 jours. Cette obligation a d’ailleurs été transposée en droit français à l’article L. 112-1-1 du code de la consommation.

Néanmoins, et c’était là l’objet des questions préjudicielles du tribunal allemand, la lettre du texte ne permet pas de déterminer si la réduction annoncée doit être calculée sur le prix le plus bas des 30 derniers jours, ou si le fait pour le professionnel de mentionner ce prix est suffisant pour se conformer à ses obligations.

Pour déterminer le sens et la portée de cette disposition, la CJUE tient compte des objectifs qu’elle poursuit, notamment celui d’améliorer l’information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix. En conséquence, elle considère qu’une simple mention du prix le plus bas des 30 derniers jours, sans que celui-ci ne serve de base au calcul de la réduction proposée ou à la présentation du nouveau prix comme avantageux, mettrait à mal cet objectif. Selon la Cour, les informations sur les prix et les méthodes de calcul de la réduction doivent être dépourvues de toute ambiguïté.

De même, la CJUE relève que le texte vise à empêcher les professionnels d’induire en erreur le consommateur, et qu’une simple mention du prix le plus bas sur les 30 derniers jours sans qu’il serve de base de calcul permettrait au professionnel d’augmenter le prix pratiqué avant d’annoncer une réduction, en affichant ainsi une fausse réduction.

La Cour conclut donc qu’une réduction de prix, qu’elle soit annoncée sous la forme d’un pourcentage ou d’une formule mettant en avant le caractère avantageux de l’offre, doit être déterminée sur la base du prix le plus bas pratiqué au minimum sur les 30 derniers jours.

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