Lettre de la DAJ - Evaluation des politiques publiques territoriales par les chambres régionales des comptes – Décret du 8 décembre 2022

En application de la loi n° 2022-217 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite loi 3DS), laquelle confie l’évaluation des politiques publiques territoriales aux chambres régionales des comptes, le décret n° 2022-1549 du 8 décembre 2022 précise la procédure et les conditions de réalisation des évaluations.

En vertu du décret n° 2022-159 du 8 décembre 2022, l’évaluation d’une politique publique relevant des collectivités territoriales ou d’organismes soumis au contrôle d’une chambre régionale des comptes (CRC) peut être engagée soit à l’initiative de la chambre, soit sur saisine du président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.

Dans le premier cas, le président de la chambre informe l'organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés.

Dans le second cas, la saisine précise si elle relève de l’initiative du président de l’organe exécutif ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante ou, pour les conseils régionaux et départementaux si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation. La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.

Outre les délibérations mentionnées, sont joints à la saisine (i) une note de présentation précisant les publics concernés, les résultats ou effets attendus, les volumes financiers, (ii) la liste des données et traitements relatifs à cette politique publique et disponibles sous format numérique (iii) et l'ensemble des délibérations et des rapports relatifs à cette politique publique.

Le président de la chambre indique à l'auteur de la saisine le délai proposé par la chambre pour réaliser l'évaluation.

Dans tous les cas (initiative de la chambre ou sur saisine d’un organe  exécutif territorial), le délai de notification ne peut dépasser un an. Ce délai court à compter (i) en auto-saisine de  la chambre, de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné et (ii) sur saisine d’un organe exécutif territorial, à celle à laquelle la saisine de la chambre est regardée comme complète.

Le rapporteur désigné rédige un rapport appréciant la cohérence et l'efficacité de la politique publique au regard de ses résultats ainsi que ses impacts et les facteurs qui les expliquent.

Des personnes extérieures aux juridictions financières peuvent être associées à la formation compétente pour délibérer sur le rapport. Choisies par le président de chambre, après avis du procureur financier, elles prennent part aux débats mais ne participent pas au délibéré. Leur nombre ne peut pas être supérieur à celui des magistrats membres de la formation.

Un contre-rapporteur peut être désigné par le président de la formation compétente, à son initiative ou à la demande du ministère public.

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation compétente peut être invitée par le président de formation à produire des observations écrites ou à être auditionnée à huis clos. Le cas échéant, l’auteur de la saisine est informé de cette consultation par le président de chambre.

La séance durant laquelle est examiné le rapport se tient à huis clos. Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat, mais ne participe pas au délibéré.

Un rapport provisoire d’évaluation est adressé par le président de la chambre au président de l’organe exécutif concerné ou à tout organisme ou personne concernée par l’évaluation de la politique publique. Les destinataires peuvent apporter une réponse écrite dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Ils ont la possibilité d'être entendus à huis clos par la chambre pour compléter ou préciser leurs réponses écrites.

Le rapport définitif d’évaluation est notifié au président de l’organe exécutif concerné et communiqué au représentant de l'Etat dans la région ou le département.

A réception du rapport, le président de l’organe exécutif fait connaître à la chambre la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Le rapport est rendu public à l’issue du débat de l’assemblée délibérante et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre au président de l’organe exécutif concerné.

Enfin, la chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'économie générale du projet et estime son incidence sur la situation financière de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

L'avis est établi dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine. Une fois notifié, il est publié par la chambre à l’issue du débat de l’assemblée délibérante lors de la première réunion suivant sa réception par la collectivité concernée et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la notification.

Télécharger l'article (pdf - 107,4 Ko)

image du logo de la Lettre de la DAJ

Partager la page