Le devoir de conseil incombant au maître d’œuvre à l’égard du maître d’ouvrage implique le signalement de toute non-conformité de l’ouvrage, non seulement aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, mais aussi aux normes qui lui sont applicables afin que le maître d’ouvrage puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
CE 22 décembre 2023, OPH Domanys, n° 472699
L’office public de l’habitat (OPH) Domanys a confié un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un ensemble de quarante logements à Migennes (Yonne) à un groupement d’entreprises. La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves, lesquelles ont été levées par une décision du 2 novembre 2016. Le directeur départemental des territoires de l’Yonne a, par ailleurs, à l’issue d’un contrôle du respect des normes de construction portant sur leur aération et leur accessibilité aux personnes handicapées, mis en demeure l’OPH Domanys de remédier aux non-conformités des logements. L’OPH Domanys a alors demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le maître d’œuvre à l’indemniser du coût de ces travaux de reprise. Alors que les juges de première instance ont fait droit à cette demande, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement et rejeté les conclusions en considérant que la responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil ne pouvait être engagée au motif que les non-conformités aux règles de construction des bâtiments d’habitation neufs ne constituent pas des non-conformités aux spécifications des marchés de travaux et qu'en admettant qu'elles relèvent d'erreurs de conception de l'ouvrage, leur signalement ne relevait pas de la mission d'assistance aux opérations de réception incombant au maître d'œuvre.
Saisi du litige, le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit dès lors que le devoir de conseil du maître d’œuvre implique qu’il signale au maître d’ouvrage, lors des opérations de réception, toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à leur mise en conformité.