Les juges du fond commettent des erreurs de droit lorsqu’ils excèdent le contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation en sanctionnant une erreur commise dans l’appréciation portée sur les garanties, capacités et références professionnelles des candidats, et lorsqu’ils ne recherchent pas de lien de causalité direct entre les fautes imputées à un pouvoir adjudicateur et les préjudices invoqués par le titulaire du lot d’un marché public de travaux.
La commune de Gignac a conclu un marché public de travaux avec les sociétés Entreprise Mallet devenue Spie Batignolles Mallet et Ibis Construction, chacune titulaire d’un lot. Après réception des travaux d’extension d’un Ehpad, la société Mallet a informé la commune qu’elle refusait de signer sa proposition de décompte général et définitif et a présenté un mémoire en réclamation tendant au paiement d’un montant chiffré. La commune ayant implicitement rejeté cette demande de paiement, la société Mallet a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande visant à obtenir, d’une part, le paiement par la commune du solde du décompte général, et d’autre part, des titulaires d’autres lots du marché, la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de l’allongement du chantier.
Le tribunal administratif ayant partiellement fait droit à la demande de la société Mallet en première instance en condamnant in solidum la commune et les titulaires d’autres lots en réparation des préjudices invoqués résultant de frais supplémentaires liés à l’allongement du chantier, la cour administrative d’appel de Toulouse a partiellement annulé ce jugement en ce qu’il faisait droit à la demande de réparation des préjudices précités et a rejeté l’appel principal formé par la commune.
Saisi du litige, le Conseil d’État énonce dans une décision du 10 avril 2024, Commune de Gignac, n° 482722 que les juges du fond commettent des erreurs de droit, lorsque, d’une part, ils excèdent le contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation, en sanctionnant une erreur commise par un pouvoir adjudicateur dans son appréciation portée sur les garanties, capacités et références professionnelles des candidats, et d’autre part, lorsqu’ils ne recherchent pas le lien de causalité direct entre les fautes imputées à un pouvoir adjudicateur et les préjudices invoqués par le titulaire du lot d’un marché public de travaux, résultant de frais supplémentaires liés à l’allongement du chantier.