La Cour de cassation a rendu un arrêt le 1er décembre 2022 dans lequel elle a jugé qu’un assureur n’était pas tenu d’indemniser les pertes d’exploitation résultant de la fermeture des commerces pendant la crise sanitaire de la Covid-19.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2022 publié au bulletin s’est prononcée sur la validité d’une clause d’un contrat d’assurance souscrit par un professionnel de la restauration qui a vu son commerce fermé pendant la crise sanitaire.
Une société avait souscrit en août 2017 un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la société Axa France IARD. Ce contrat comportait une clause de garantie d’exploitation suite à fermeture administrative ; celle-ci prévoyait que « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».
La société a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur à la suite de l’arrêté du 15 mars 2020 qui a édicté l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020 (interdiction prorogée par un décret du 14 avril 2020). L’assureur a refusé de garantir le sinistre au regard d’une clause au contrat excluant « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
La société a assigné la société Axa France IARD devant un tribunal de commerce puis a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La cour d’appel a estimé que la clause d’exclusion de garantie devait être réputée non-écrite en l’absence de définition contractuelle du terme « épidémie », soumettant ainsi cette clause à interprétation. A l’inverse, l’assureur estimait quant à lui que même si les causes de la fermeture des établissements pouvaient être jugées insuffisamment précises, il n’en demeurait pas moins que l’application de la clause d’exclusion dépendait uniquement de savoir si les fermetures administratives avaient une « cause identique » (en l’occurrence une épidémie commune).
La Cour de cassation tranche en faveur de la société d’assurance : elle juge en effet qu’« une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation ». Or, la Cour estime que la possible ambiguïté du mot « épidémie » est sans incidence sur la validité de la clause d’exclusion de la garantie dans la mesure où « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie ».
La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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