Lettre de la DAJ – Application de la loi 3DS : échange de données entre administrations

Deux décrets, parus au JORF le 11 mai 2023, ont pour objet d’appliquer l’article 162 de la loi n° 2022-217 (loi 3DS) qui prévoit de faciliter les échanges d’informations entre administrations et ainsi, faciliter les démarches administratives du public. 

Le principe de non-redondance des informations demandées aux usagers (ou « Dites-le-nous une fois ») a été inscrit en droit positif par le décret n° 2001-452 du 25 mai 2001 relatif aux simplifications des démarches et formulaires administratifs. Il a par la suite été confirmé dans plusieurs lois (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives) et également par l’ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015 puis la loi n° 2016- 1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Ce principe repose sur une double exigence :

  • les autorités administratives échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes de l’usager, qui ne peut être tenu de produire des informations déjà produites antérieurement ;
  • dès lors que les informations peuvent être directement échangées entre administrations, la production de pièces justificatives n’est plus exigée.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS) a acté le renforcement de la logique du « dites-le-nous une fois ». 

D’après l’étude d’impact de la loi 3DS, les échanges directs entre systèmes d’information se sont généralisés et s’effectuent désormais via une interface assurant une plus grande sécurité des données des usagers. 364 partages de données entre administrations avaient ainsi déjà été mis en place, que ce soit pour les administrés ou pour les entreprises (candidature à un marché public, demande de bourse étudiante, inscription à la crèche par exemple).

L’article 162 de la loi 3DS visait à faciliter l’échange d’informations entre administrations. En effet, le principe du « dites-le-nous une fois », tel que prévu par  l’article L.114-8 du code des relations du public avec l’administration (CRPA), se heurtait à  un obstacle : un décret en Conseil d’Etat après avis de la Cnil était nécessaire pour chaque nouvelle ouverture de données. Désormais, le partage d’informations devient la norme. La loi a également prévu d’autoriser les échanges qui permettent d’informer pro-activement les usagers sur leurs droits.

Le décret n° 2023-361 du 11 mai 2023 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations dans le cadre de démarches administratives, pris en application de la loi 3DS, détermine les conditions d’application du nouveau principe d’échange d’informations entre administrations. Le décret supprime les articles R. 114-9-1 à R. 114-9-4 du CRPA, un décret simple (décret n° 2023-362 du 11 mai 2023 relatif à la liste des administrations chargées de mettre à la disposition d'autres administrations des informations ou données) déterminant, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition d’autres administrations. Cette liste a donc pour objectif de permettre à chaque administré de mieux connaître les systèmes d’échanges d’informations mis en place entre administrations.

Le décret prévoit par exemple que la situation d’un foyer fiscal, pour les particuliers, est une information que la direction générale des finances publiques est tenue de mettre à disposition des autres administrations la nécessitant. Les informations relatives aux marques, brevets, dessins ou modèles sont détenues par l’Institut national de la propriété industrielle chargé, le cas échéant, de les mettre à disposition d’autres administrations.

Le décret n° 2023-361 ajoute également un second alinéa à l’article R. 114-9-7 du CRPA pour fixer la durée de conservation des informations et données collectées dans le cadre du II de l’article L. 114-8 du CRPA lorsque la personne ne s’y est pas opposé : le décret indique que ces informations et données sont conservées pour une durée ne pouvant excéder douze mois.