Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Allocation temporaire d’invalidité et pension militaire d’invalidité : la Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence

Écrit le 07/10/2024

Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence de 2009, selon laquelle la rente d’accident du travail versée aux victimes de maladie professionnelle et d’accident du travail, réparait les postes des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et de l’incidence professionnelle (IP), d’une part, puis le déficit fonctionnel permanent (DFP), d’autre part.

Ainsi, par ces deux arrêts, la Cour de cassation a mis fin à l’imputation des rentes accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP) sur le DFP pour l’ensemble des victimes de dommage corporel et cantonne le recours des tiers payeurs sur les seuls préjudices professionnels.

S’alignant sur les arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°21-24-283) a jugé le 6 juillet 2023 que la pension d'invalidité servie à un salarié de droit privé ne pouvait pas s’imputer sur le DFP, au motif que son mode de calcul était identique à celui des rentes d’accident du travail versées par les caisses de sécurité sociale, qui sont calculées selon les données économiques liées à la situation de l’allocataire.

La majorité de la doctrine et des praticiens commentant ces arrêts s’est accordée pour considérer que l’imputation en cascade de la rente versée pour un accident de travail devait être limitée aux PGPF et à l’IP, qu’il s’agisse d’un salarié ou d’un agent public (allocation temporaire d’invalidité, rente viagère d’invalidité, pension militaire d’invalidité).

Si l’application de ce revirement de jurisprudence ne souffrait pas la moindre contestation pour les agents publics contractuels, auxquels une rente accident du travail avait été concédée à la suite d’un accident de service, son extension aux prestations d’invalidité versées aux agents titulaires, fonctionnaires ou militaires, demeurait en revanche contestable.

D’une part, seuls étaient visés par la Cour de cassation des articles du code de la sécurité sociale (L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3) et d’autre part, pour justifier la limitation de l’imputation de la rente aux seuls postes de préjudice à caractère économique, la Cour de cassation s’était attachée à rappeler expressément que la base de calcul de la rente accident du travail devait tenait compte du salaire de référence de la victime.

Or, le mode de calcul des prestations d’invalidité servies aux agents de la fonction publique diffère sur ce point de vue de celui de la rente accident du travail.

En effet, la fixation du montant des ATI, concédées en application des dispositions du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, s’effectue sur la base du taux de séquelles reconnu par application du barème mentionné à l’article 2 du décret précité, sans référence au traitement perçu par le fonctionnaire.

De même, les PMI versées aux militaires victimes d'un accident ou d'une agression du fait ou à l'occasion du service, en application des articles L. 121-1 et suivants du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerres (CPMIVG), sont calculées, aux termes de l'article L. 125-2 du CPMIVG, selon un indice obtenu en fonction du taux d’invalidité retenu, sans référence au traitement perçu par le fonctionnaire.

Faisant une application extensive de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023, la chambre criminelle exclut l’imputation de l’ATI sur le DFP.

Statuant sur un pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations, qui contestait un arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant écarté l’imputation de l’ATI sur le DFP, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 septembre 2024 (n° 23-83.394), a étendu à l’ATI les jurisprudences de 2023 afférentes aux prestations servies par la sécurité sociale (rente d’accident du travail et pensions d’invalidité).

La chambre criminelle juge en effet que « l’allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».

Elle rappelle à cette occasion que « la Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent et qu’il en allait de même concernant l’allocation temporaire d’invalidité, juge désormais que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent ».

Or, le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 qui régit les ATI des fonctions publiques territoriale et de l’Etat est fondé sur les mêmes bases de calcul. Dès lors, la Cour de cassation, saisie de plusieurs pourvois concernant l’imputation d’ATI versées à des fonctionnaires d’Etat sur leur DFP, pourrait se prononcer prochainement, probablement dans le même sens. L’Etat ne pourrait par conséquent plus pouvoir exercer son recours sur le DFP de la victime lorsqu’il lui a versé une ATI.

Faisant une application stricte de la jurisprudence de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023, la 2ème chambre civile retient que la PMI peut s’imputer sur le DFP de la victime.

Par un arrêt de la deuxième chambre civile du 19 septembre 2024 (n° 23-83.394), la Cour de cassation juge que, contrairement aux rentes AT/MP et à l’ATI, la PMI servie à un militaire victime s’impute sur le DFP, confirmant ainsi sa position de 2009 (Crim., 19 mai 2009, n° 08-86.485 ; Crim., 30 juin 2009, n° 08-86.721 ; Civ. 2ème, 17 septembre 2009, n° 08-17.081 ; Civ. 2ème ,22 octobre 2009, n° 08-20.696).

Dans cette affaire, dans laquelle un militaire avait formé un pourvoi contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la Cour de cassation retient que la PMI s’impute sur le DFP de la victime au visa des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre : « la PMI est fixée en fonction du taux d'invalidité, indépendamment de l'incapacité professionnelle, et qu'elle répare l'atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, qui sont indemnisées au titre du DFP ».

Contrairement aux rentes AT/MP et à l’ATI, la deuxième chambre civile prend position en faveur de l’imputation de la PMI sur le DFP d’un militaire victime à l’instar du Conseil d’Etat (CE, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 7 octobre 2013, Hamblin, n° 337851, et Noé, n° 338532) qui n’a plus statué sur cette question depuis 2013.

L’Etat pourra donc continuer à exercer son recours sur le poste de préjudice du DFP pour les PMI.

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