Lettre de la DAJ – Achat en ligne : la Cour de justice de l'Union européenne précise la notion de "commande avec obligation de paiement"

Lors d'une commande en ligne, le bouton de commande doit clairement indiquer qu'en y cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer, même si l'obligation de payer est liée à la réalisation ultérieure d'une condition, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 30 mai 2024.

Dans l’affaire C-400/22, le locataire d’un logement soumis au plafonnement des loyers a mandaté la société « Conny » afin de demander à son bailleur le remboursement des trop-perçus des loyers.

Cette société allemande est spécialisée dans le recouvrement de créances : elle peut donc agir au nom des locataires afin de demander aux bailleurs le remboursement des sommes versées au-delà du plafond maximal du montant des loyers. Le locataire a utilisé le site internet de la société afin de réaliser la commande de cette prestation et a coché une case pour accepter les conditions générales. Ces conditions prévoient que les locataires doivent verser une rémunération d’un tiers du loyer annuel économisé en cas de réussite du prestataire.

La société a mis en demeure les bailleurs au nom du locataire puis a saisi le tribunal de Berlin afin de demander le remboursement des trop-perçus de loyer.

S’en est suivi un litige entre la société Conny et les bailleurs, ces derniers estimant que la société ne pouvait faire valoir les droits du locataire en cause dès lors que le contrat de gestion d’affaires à l’origine de la cession de ces droits était nul. Cette nullité serait justifiée par le non‑respect des exigences de la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs. Selon les bailleurs, le bouton de commande n’aurait pas comporté la mention « commande avec obligation de paiement » (ou une formule similaire) comme l’exigerait la directive.

Le Tribunal régional de Berlin a décidé d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne afin de savoir s’il est conforme à la directive 2011/83 de faire dépendre de l’obligation de paiement la réunion de conditions extérieures telles que le succès de la mise en œuvre des droits.

La Cour juge que « la directive 2011/83 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas des contrats à distance conclus par l’intermédiaire de sites Internet, l’obligation pesant sur le professionnel de veiller à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, accepte explicitement une obligation de payer, s’applique même quand le consommateur n’est tenu de payer à ce professionnel la contrepartie à titre onéreux qu’après la réalisation d’une condition ultérieure ».