Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ - Le principe non bis in idem s’applique aux sanctions de nature pénale pour pratiques commerciales déloyales

Écrit le 12/10/2023

La CJUE considère que le principe non bis in idem doit s’appliquer aux sanctions pénales imposées pour des pratiques commerciales déloyales, nonobstant leur qualification en droit interne de sanctions administratives.

En août 2016, l’autorité italienne de la concurrence a infligé au groupe Volkswagen une amende, considérée en droit national comme administrative, de cinq millions d’euros pour mise en œuvre de pratiques commerciales déloyales.

En juin 2018, la même société s’est vue infliger une amende d’un milliard d’euros par le parquet allemand pour les mêmes faits de pratiques commerciales déloyales.

Le Conseil d’Etat italien, saisi en appel contre le jugement condamnant à une amende de cinq millions d’euros le groupe Volkswagen, a décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur des questions préjudicielles :

  • les sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales peuvent-elles être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale ?
  • le principe non bis in idem s’oppose-t-il au maintien du prononcé d’une sanction administrative pécuniaire de nature pénale à l’égard d’une personne morale en raison de pratiques commerciales déloyales, alors même qu’une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée pour les mêmes faits ?

La Cour, dans son arrêt du 14 septembre 2023, rappelle dans un premier temps que la nature pénale des sanctions doit être examinée à l’aune de trois critères :

  • la qualification juridique de l’infraction en droit interne ;
  • la nature même de l’infraction, c’est-à-dire de vérifier si la peine poursuit un objectif punitif ;
  • le degré de sévérité de la sanction que risque de subir la personne mise en cause, qui est apprécié au regard de la peine maximale prévue par les dispositions applicables. 

En l’occurrence, selon la Cour, il ressort notamment que la sanction pécuniaire prononcée, qualifiée d’administrative en droit interne, de cinq millions d’euros présente non seulement un caractère répressif et préventif mais également « un degré de sévérité élevé qui est susceptible de conforter l’analyse selon laquelle cette sanction est de nature pénale ».

La CJUE conclut à ce titre que les sanctions infligées pour pratiques commerciales déloyales sont considérées comme des sanctions administratives de nature pénale lorsqu’elles poursuivent une finalité répressive et présentent un degré de sévérité élevé.

Sur la seconde question, la Cour rappelle au préalable sa jurisprudence selon laquelle l’application du principe non bis in idem est soumise à une double condition, à savoir, tout d’abord, qu’il doit exister une décision antérieure définitive (condition « bis ») et, ensuite, que les mêmes faits soient visés par la décision antérieure et par les poursuites ou décisions postérieures (condition « idem ») :

  • s’agissant de la condition bis, la Cour considère que le principe non bis in idem exclut qu’une poursuite pénale puisse être entamée ou maintenue alors qu’une décision définitive est intervenue à raison des mêmes faits ;
  • quant à la condition idem, la CJUE rappelle qu’il ne suffit pas que les faits visés par les deux procédures soient similaires, ils doivent être identiques.

La Cour conclut que le principe non bis in idem s’oppose à une règlementation nationale permettant le maintien d’une sanction pécuniaire de nature pénale infligée à une personne morale pour des pratiques commerciales déloyales lorsqu’elle a été condamnée pour les mêmes faits dans un autre Etat membre et ce, « même si cette condamnation est postérieure à la date de la décision imposant cette amende mais est devenue définitive avant que l’arrêt sur le recours juridictionnel formé contre cette décision n’ait acquis force de chose jugée ».

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