Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique a été publié au Journal officiel du 3 mai. Il a pour objet principal d’édicter les mesures réglementaires d’application de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, mais il contient également d’autres dispositions plus ou moins en lien avec la loi « Climat & résilience ».

Les mesures réglementaires d’application de l’article 35 de la loi « Climat et résilience »
D’une part, tirant les conséquences de l’obligation législative de prévoir au moins un critère environnemental pour attribuer un marché public, le décret modifie l’article R. 2152-7 du code de la commande publique afin de supprimer la faculté de sélectionner les offres sur la base du critère unique du prix. Désormais, si les acheteurs souhaitent choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un seul critère, celui-ci devra nécessairement être le coût global à condition que ce coût prenne en compte les caractéristiques environnementales des offres. Cela peut concerner par exemple les coûts liés à la consommation d’énergie ou d’autres ressources, les coûts de collecte et de recyclage ou encore les coûts imputés aux externalités environnementales aux différentes étapes du cycle de vie des fournitures, services ou travaux commandés.
D’autre part, conformément à l’article 35 de la loi Climat, le décret complète le contenu du rapport que les titulaires d’un contrat de concession de travaux ou de service doivent remettre chaque année à l’autorité concédante par « une description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat » (R.3131-3).
A l’exception de la nouvelle interdiction de soumissionner pour méconnaissance de l’obligation de plan de vigilance pour laquelle le décret prévoit une entrée en vigueur immédiate, il est prévu que ces dispositions entreront en vigueur au plus tard à la date fixée par la loi Climat, soit en août 2026. Néanmoins, le décret précise que l’entrée en vigueur de ces dispositions pourra toujours être avancée en fonction du degré de maturité des différents secteurs d’activité et segments d’achat concernés.
L’extension de l’obligation d’élaborer un SPASER pour les collectivités dont le volume d’achats annuels est supérieur à 50 millions d’euros
Depuis l’instauration des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER) par l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le seuil à compter duquel les collectivités locales et certains gros acheteurs sont tenus d’élaborer un tel document est fixé à 100 millions d’euros de volume d’achats annuels. Il s’applique ainsi à environ 120 collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre.
Conformément à l’engagement pris par le Gouvernement devant les assemblées et reprenant une des préconisations du rapport des parlementaires Nadège Havet et Sophie Beaudouin-Hubière « Pour une commande publique sociale et environnementale » , le décret du 2 mai 2022 abaisse ce seuil à 50 millions d’euros, ce qui permettra de faire entrer dans le dispositif, à compter du 1er janvier 2023, environ 160 collectivités supplémentaires dans le but de créer une véritable dynamique au niveau local en faveur des achats durables.
Le texte clarifie en outre les modalités pratiques de calcul du volume d’achats annuels en précisant que le seuil s’apprécie au regard des dépenses effectuées au cours d’une année civile et non du montant cumulé des marchés notifiés dans l’année.
La convergence des données essentielles et des données du recensement
Enfin, le décret contient une mesure de simplification pour les acheteurs publics destinée à mettre en œuvre l’action n° 16 du Plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) relative à l’enrichissement et à la convergence des données essentielles et des données du recensement des marchés publics.
Désormais, pour les marchés de plus de 40 000 euros, les acheteurs verseront les données essentielles des marchés publics, non plus sur leur profil d’acheteur, mais sur le portail national de données ouvertes data.gouv.fr. L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) procèdera ensuite au recensement des marchés publics en collectant directement les informations nécessaires sur ce portail sans formalité supplémentaire de la part des acheteurs.
L’étendue des données et les modalités de leur déclaration seront précisées par un arrêté du ministre de l’Economie qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.
Dans un objectif de transparence, et même si le recensement économique ne concerne pas les contrats de concession, les autorités concédantes devront également publier les données essentielles de ces contrats sur le portail national de données ouvertes et non plus sur les profils d’acheteur. Cette mesure permettra d’assurer l’ouverture des données de la commande publique dans un objectif de prévention de la corruption, de bonne gestion des deniers publics et de pilotage des politiques d’achat. Elle permettra également le développement de nouvelles offres de services pour l’accès des entreprises à la commande publique.
Textes de référence
- Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets