Écrit le 25/08/2025
La décision du 6 mai 2024 de la chambre criminelle de la Cour de cassation vient répondre à l’importante question du manque de preuve du préjudice de la victime dans le procès pénal. La problématique est particulièrement prégnante en matière de dégradations des radars automatiques de l'État.
La gestion des radars automatiques par l'État
L'État gère son parc de radars automatiques via des marchés publics, renouvelés régulièrement pour suivre les avancées technologiques. Avec plus de 3 000 radars en France métropolitaine, prévenir et sanctionner les dégradations est fondamental pour garantir la sécurité routière et assurer une maintenance efficace.
En cas de dégradation ou de dysfonctionnement, le responsable étatique signale le problème au titulaire du marché concerné, qui réalise les opérations de réparation. Les réparations se font en série et ne sont pas individualisées sur facture, ce qui explique le recours à des factures pro-forma pour les justifier de cas particuliers.
En cas de dégradation volontaire donnant lieu à un procès, le titulaire du marché est sollicité pour extraire de sa comptabilité les opérations spécifiquement réalisées sur le radar en cause, établissant ainsi une facture pro-forma. Les montants indiqués dans les factures pro-forma sont basés sur des tarifs négociés dans le cadre de marchés publics, permettant d'obtenir des prix réduits grâce à l'effet de masse et à la mise en concurrence encadrée. Ainsi, les tarifs appliqués sont plus bas que ceux que l'État pourrait obtenir pour une réparation unique.
La valeur probante des factures pro-forma en question
L’Agent judiciaire de l’Etat a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt du 21 juin 2023 en invoquant une contradiction de motifs : la cour d’appel ne pouvait pas à la fois constater qu’une dégradation pénalement punissable avait été commise, et refuser d’indemniser la victime au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve du montant de la réparation du bien dégradé. Le cumul de ces deux constats laissait entendre que la dégradation existait sur le plan pénal sans exister sur le plan civil.
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de l'Agent judiciaire de l'État par des motifs fondés sur le caractère insuffisant de l’estimation proposée par la partie civile. Le montant du préjudice est une question de fait qui peut être prouvé par tout moyen. Ainsi, dès qu’il y a déclaration de culpabilité du prévenu, il incombe à la cour d'appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le cas échéant en ordonnant une expertise, d’en rechercher l’étendue pour le réparer dans son intégralité.
La Cour de cassation affirme par ailleurs qu’en cas de doute sur la valeur du préjudice, les juges du fond peuvent toujours ordonner une expertise.
Dans la mesure où une éventuelle expertise conclurait probablement à un chiffrage supérieur à celui réalisé dans le cadre d'un marché de gros, les factures pro-forma fournies par l’administration demeurent un élément de preuve pertinent. Cette décision renforce la position de l'Agent judiciaire de l’Etat dans les dossiers de dégradation de radars automatiques en lui permettant d’agir utilement en justice, malgré le cadre contraint lié aux marchés publics s’appliquant à leur entretien. Sont ainsi conciliées efficacité de l’action administrative et de l’action judiciaire au bénéfice de la sécurité routière.