La responsabilité des plateformes numériques pour un internet plus sûr – Règlement UE du 19 octobre 2022

Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires  (plateformes numériques, services de cloud, fournisseurs d’accès internet ou encore grandes plateformes en ligne et grands moteurs de recherche) est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable pour les citoyens de l’Union.

Bercy côté Seine
©BercyPhoto/Patrick Védrune

Un comportement responsable et diligent des fournisseurs de services intermédiaires  tels que les plateformes numériques, les services de cloud, les fournisseurs d’accès internet ou encore les grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche est indispensable pour assurer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable et permettre aux citoyens de l’Union et aux autres personnes d’exercer leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numérique(1), publié le 27 octobre 2022 a pour objectif l’harmonisation des législations nationales qui tendent à lutter contre les contenus illicites, la désinformation en ligne ou d’autres risques pour la société.

Pour ce faire, le règlement établit un ensemble de règles obligatoires uniformes, efficaces et proportionnées s’appliquant aux fournisseurs de certains services de la société de l’information à savoir les services dits de « simple transport » (transmission d’informations sur un réseau de communication), de « mise en cache » (stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations) et d’« hébergement ».

En effet, le règlement revient sur le principe de la responsabilité de ces intermédiaires en matière de transmission, de stockage et d’hébergement des informations en énonçant les cas dans lesquels le fournisseur de services intermédiaires ne peut pas être tenu pour responsable du contenu illicite fourni par les utilisateurs (exemptions de responsabilité). Cette liste négative permet ainsi de renforcer la protection des utilisateurs.

Pour autant, il faut souligner le fait que les dispositions du règlement ne doivent pas être interprétées comme imposant une obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits aux fournisseurs de services intermédiaires.

Afin de garantir un environnement en ligne sûr et transparent, le règlement détermine les obligations de diligence mise à la charge des fournisseurs de services intermédiaire en fonction de leur type, de leur taille et de la nature du service concerné.

A titre d’exemple, les fournisseurs de services intermédiaires seront tenus de désigner un point de contact électronique (point de contact qui pourra être utilisé par les usagers, les signaleurs de confiance ou des entités professionnelles) et de mettre de place des mécanismes simples et accessibles permettant le signalement des contenus illicites.

De plus, le règlement impose des obligations supplémentaires aux très grandes plateformes en ligne ainsi qu’aux très grands moteurs de recherche en ligne (ceux comptabilisant mensuellement plus de 45 millions d’utilisateurs actifs) notamment lors de l’établissement de leurs conditions générales.

En outre, ces derniers devront notamment analyser tous les ans les risques systémiques qu'ils génèrent, prendre les mesures nécessaires pour les atténuer, effectuer tous les ans des audits indépendants de réduction des risques ou encore fournir les algorithmes de leurs interfaces à la Commission européenne et aux autorités nationales compétentes.

Enfin un « coordinateur des services numériques », autorité indépendante désignée par chaque Etat membre, sera mis en place afin de veiller au respect des dispositions du règlement et de recevoir les plaintes à l'encontre des intermédiaires en ligne.

En cas de non-respect, les coordinateurs des services numériques et la Commission européenne pourront prononcer des astreintes et des sanctions.