Écrit le 31/03/2026
Dans une décision du 12 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne estime que les autorités compétentes des États membres se doivent d’effectuer un examen exhaustif avant d’attribuer un marché public à une société qui n’est pas établie en Russie mais qui est gérée par un administrateur de nationalité russe. Objectif : pallier le risque que des fonds publics provenant de marchés publics ne soient détournés de l’entité adjudicataire vers l’économie russe et ne soient ainsi utilisés par la Fédération de Russie pour financer son agression militaire contre l’Ukraine.
Par une question préjudicielle, la CJUE a été amenée à préciser si l’article 5 duodecies, paragraphe 1, du règlement n° 833/2014, qui interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public à ou avec « une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions » d’une « entité » russe, doit s’entendre comme s’appliquant également à une société résidente dont deux des trois membres du conseil d’administration sont des ressortissants russes, alors que la société résidente et ses actionnaires sont italiens et non russes.
Pour la Cour, les locutions, citées à l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 833/2014, aux « instructions » provenant d’une « entité » visée aux points a) ou b) de ce paragraphe 1, doivent être comprises comme se référant à l’ensemble des sujets de droit frappés par les interdictions prévues à cet article, et doit recevoir une interprétation suffisamment large pour être apte à préserver l’effet utile des interdictions établies à l’article 5 duodecies, paragraphe 1, sous a) et b), de ce règlement, c’est à dire pour éviter que ces dernières puissent être contournées.
En effet, le législateur de l’Union a choisi de libeller l’article 5 duodecies, paragraphe 1, du règlement précité en des termes larges, en particulier s’agissant de l’énumération des différentes personnes, entités et organismes visés au point a) de ce paragraphe 1, que le point c) de celui-ci, et, en particulier l’expression « agissant pour le compte ou selon les instructions » y figurant.
Néanmoins, la Cour, prônant une interprétation contextuelle afin d’éviter un contournement de ces règles, rappelle qu’il n’existe pas de sanction automatique de la société résidente en raison de la présence d’administrateurs de nationalité russe. Cette disposition trouverait ainsi à s’appliquer s’il devait être constaté que ces administrateurs disposent, de fait, d’un pouvoir de contrôle effectif de la société adjudicataire leur permettant de donner des instructions à celle-ci.
Or, a priori, dans l’affaire en cause au principal, les administrateurs d’une société adjudicataire d’un marché public et de sa société mère sont des ressortissants russes, mais ces sociétés et leurs actionnaires directs et indirects n’ont aucun lien avec la Fédération de Russie.
La Cour rappelle donc que les autorités compétentes des États membres doivent effectuer un examen exhaustif avant d’attribuer un marché public à une société qui n’est pas établie en Russie mais qui est gérée par un administrateur de nationalité russe, en vérifiant si cet administrateur est en mesure de contrôler la société concernée, et que même s’il ne dispose pas d’une participation dans son capital lui assurant un contrôle juridique de celle-ci, s’il existe un risque plausible que les fonds publics qui viendront à être versés au titre du marché public en cause soient détournés vers l’économie russe et soient donc susceptibles de servir à financer l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
Un tel examen exhaustif doit inclure toutes les circonstances juridiques et factuelles pertinentes, telles que la structure précise de propriété et de contrôle de l’entité soumissionnaire, les liens personnels et professionnels entre les personnes concernées, la nature et l’objet des opérations en cause, la manière dont les parties assurent la gestion et le fonctionnement de cette entité, l’existence attestée d’instructions antérieures ou de coordination des actions de ladite entité avec d’autres entités qui ont déjà été sanctionnées par le passé, ou encore les déclarations de tiers et d’autres indices suffisamment concrets, précis et concordants.