Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Lorsque le juge annule une clause tarifaire irrégulière divisible du contrat, le délai de prescription de la restitution de la somme versée sur le fondement de cette clause court à compter de son annulation

Écrit le 30/05/2024

Lorsqu’il constate l’irrégularité d’une clause divisible, le juge peut, dans le cadre de la contestation de la validité du contrat, en prononcer la résiliation ou l’annulation, ou, dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du contrat, l’écarter et se prononcer sur le terrain contractuel. Dans le cas où cette clause est tarifaire, le délai de prescription de l’action en restitution de la somme versée en application de celle-ci court à compter de la date à laquelle le juge l’a annulée.

Le litige dont est saisi le Conseil d’État en cassation porte sur un contrat d’achat d’électricité produite à partir du biogaz généré par l’installation de stockage de déchets non dangereux, et en particulier sur l’une de ses clauses prévoyant le versement de la prime à la méthanisation (Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17/05/2024).

D’abord saisi de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a annulé la clause litigieuse, la haute juridiction constate qu’en application de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz auquel les contrats ne peuvent déroger, le contrat litigieux ne peut prévoir de prime à la méthanisation, et par suite, que la clause contestée est illicite.

Avant de se prononcer sur les conséquences à tirer de l’illicéité de cette clause, il rappelle que dans le cadre d’un recours introduit par l’une des parties à un contrat administratif, « il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences ». Si le juge constate une irrégularité qui ne peut pas être régularisée, il lui appartient, d’une part, dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat, soit de prononcer la résiliation du contrat, soit, si l’irrégularité tient au contenu illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, de prononcer l’annulation du contrat, et d’autre part, dans le cadre d’un litige en exécution, d’écarter le contrat et de régler le litige sur le seul terrain extracontractuel (Conseil d'État, Assemblée, 28/12/2009).

Le Conseil d’État rappelle également, que lorsque l’irrégularité constatée affecte une clause divisible du contrat, il appartient au juge, dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du contrat, d’écarter l’application de cette seule clause et de se prononcer sur le terrain contractuel (Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies).

Faisant une application combinée de ces principes soucieux de la stabilité des relations contractuelles, le Conseil d’État précise enfin le sort réservé à la clause irrégulière divisible du contrat dans le cadre d’un recours en contestation de la validité du contrat, en énonçant qu’il appartient au juge, dans une telle hypothèse, de prononcer la résiliation ou l’annulation de cette seule clause.

En l’espèce, le Conseil d’État confirme l’annulation par la cour de la clause litigieuse divisible du contrat.Ensuite saisie de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour en tant qu’il condamne l’opérateur à la restitution de la somme versée en application de la clause illicite, la haute juridiction consacre le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’une somme versée en application d’une clause illicite annulée par le juge, à la date à laquelle il s’est prononcé.

En effet, de manière pragmatique, le Conseil d’État considère que jusqu’à la date d’annulation de la clause tarifaire irrégulière, le créancier doit être regardé « comme ignorant légitimement l’existence de sa créance ». Il confirme par conséquent la restitution de la somme prononcée par la cour. 

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