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Déréférencement d’une interface en ligne présentant un caractère manifestement illicite - Décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022

Le déréférencement des interfaces en ligne présentant un caractère manifestement illicite constitue une atteinte à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprendre, atteinte se justifiant au regard de l'objectif de protection des consommateurs.

Bercy côté Seine
©BercyPhoto/Patrick Védrune

Selon les dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la consommation(1), la DGCCRF (direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), lorsqu’elle constate certaines infractions, notifie aux opérateurs de plateformes en ligne, les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, pour qu'ils prennent toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

Ces dispositions permettent de limiter l'accès des utilisateurs à des sites internet ou à des applications dont les contenus sont manifestement illicites en imposant la disparition de leurs adresses électroniques dans le classement ou le référencement mis en œuvre par les opérateurs de plateforme en ligne.

Des sociétés ont reproché à ces dispositions de permettre à l'administration d'ordonner le déréférencement d'une interface en ligne, sans subordonner une telle mesure à l'autorisation d'un juge ni prévoir un déréférencement limité dans le temps ou circonscrit aux seuls contenus présentant un caractère manifestement illicite.

Selon elles, une telle mesure méconnaitrait la liberté d’expression et de communication et porterait atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif.

Dans sa décision du 21 octobre 2022(2), le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté d'expression et de communication constitue une valeur essentielle de la démocratie et que les atteintes portées à cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

En l’espèce, les dispositions du code de la consommation ont pour objectif le renforcement de la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions commerciales en ligne, objectif d'intérêt général.

Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication ne peut donc être retenu.

De plus, le Conseil constitutionnel rappelle les garanties procédurales entourant la mesure de déréférencement prévue par le code de la consommation.

En effet, la mesure ne s’applique que lorsqu’il est constaté la mise en ligne de contenus présentant un caractère manifestement illicite et que l'auteur de la pratique frauduleuse constatée sur l’interface n’a pu être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction de mise en conformité prise après une procédure contradictoire.

En outre, une telle mesure ne peut être ordonnée moins de 48 h après sa notification permettant ainsi aux personnes intéressées de contester la décision par la voie du référé - le juge saisi contrôlera alors la proportionnalité de la mesure aussi bien au regard de sa durée que de son étendue (les contenus concernés sur l’interface).

Partant, le grief tiré de l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.

Enfin, le déréférencement de certaines adresses électroniques des interfaces en ligne constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre, atteinte se justifiant là aussi au regard de l'objectif poursuivi de protection des consommateurs.

Le a du 2 ° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, est par conséquent conforme à la Constitution.