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De nouveaux seuils de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et les marchés de fournitures de denrées alimentaires

Dans un objectif de relance de notre économie et de lutte contre le gaspillage alimentaire, un décret visant à faciliter temporairement la conclusion de marchés publics dans des secteurs économiques prioritaires a été publié au Journal officiel du 23 juillet 2020.

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Pour soutenir les entreprises du BTP, durement touchées par la crise sanitaire, le décret relève, pendant un an, à 70.000 € HT le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux. Ce décret permettra ainsi aux acheteurs de contracter directement, et donc rapidement avec des entreprises, et d’accélérer ainsi la reprise économique dans ce secteur qui mobilise une main d’œuvre nombreuse.

Dans un objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire, le décret facilite également, pendant cinq mois, l’achat, jusqu’à 100.000 €, des denrées alimentaires produites, transformées et stockées pendant l’état d’urgence sanitaire et qui seront livrées avant le 10 décembre 2020. La mesure vise les produits stockés produits ou transformés avant le 11 juillet 2020, le contrôle pouvant s’opérer essentiellement par la date de production ou de transformation apposée sur les produits.

Au-delà de l’objectif de lutte contre le gaspillage, cette mesure participera au soutien des producteurs agricoles dont l’activité a été très fortement impactée par les mesures prises pour limiter l’épidémie et à la sauvegarde des emplois.

Si l’article 3 du décret précise expressément que ce texte est applicable dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause, ce relèvement temporaire des seuils concernent bien évidemment tous les acheteurs, qu’ils soient situés en métropole ou dans les collectivités d’outre-mer qui sont soumises au principe d’ « identité législative », et pour lesquels il n’était pas nécessaire de préciser le champ d’application territorial des mesures.