Conséquences sur les accords-cadres de l’arrêt de la CJUE Simonsen & Weel

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de clarifier les règles applicables au contenu des avis de marché quant aux mentions relatives à la quantité ou au montant des prestations susceptibles d’être fournies en vertu d’un accord-cadre.

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Elle étend aux accords-cadres passés sous l’empire des directives de 2014 une interprétation applicable aux accords-cadres qui relevaient des directives de 2004 abrogées au 18 avril 2016 (1).

La CJUE admet que la rédaction même des dispositions de la directive 2014/24/UE (2) permet aux pouvoir adjudicateur de disposer d’une marge d’appréciation sur l’opportunité d’indiquer une valeur maximale dans l’avis de marché, que l’évaluation de cette valeur maximale peut être approximative et qu’elle ne serait pas exigée en toutes circonstances, mais dans la mesure du possible.

Elle affirme néanmoins que les principes de la commande publique de transparence et d’égalité de traitement, mentionnés à l’article 18 de la directive 2014/24/UE, ainsi que les dispositions de l’article 5, paragraphe 5, relatives à la méthode de calcul de valeur des accords-cadres, impliquent qu’une estimation de la valeur maximale des prestations susceptibles d’être commandées pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre est toujours possible et doit donc toujours figurer dans les avis de marché. En outre, la CJUE déduit des mêmes principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence que l’acheteur est tenu de déterminer et d’indiquer une quantité ou une valeur maximale contractuelle des prestations qui pourront être commandées pour la durée de l’accord-cadre, le cas échéant pour chacun de ses lots.Lorsque un accord-cadre est passé pour les besoins de plusieurs pouvoirs adjudicateurs, la centrale d’achat ou le coordinateur peut aussi bien indiquer globalement le montant maximum contractuel de cet accord-cadre que mentionner la répartition détaillée de ces quantités ou montants entre les différents acheteurs mentionnés dans l’accord-cadre, que ces derniers aient l’intention de conclure l’accord-cadre ou bien qu’ils détiennent une simple option à cet effet.

A contrario, l’absence de valeur maximale contractuelle pourrait constituer, selon la Cour, une utilisation abusive de la technique des accords-cadres puisqu’elle pourrait conduire l’acheteur à passer des commandes pour un montant beaucoup plus important qu’indiqué dans l’avis de marché. Cela caractériserait une modification substantielle du contrat au bénéfice du titulaire par rapport aux conditions initiales de mise en concurrence. La CJUE estime aussi que l’éventuelle incapacité du titulaire à fournir des quantités demandées pour un montant beaucoup plus important qu’estimé dans l’avis de publicité pourrait conduire l’acheteur à rechercher la responsabilité de ce dernier, situation qui contreviendrait au principe de transparence.

L’accord-cadre doit donc prendre fin lorsque le montant maximum contractuel des prestations à réaliser est atteint.

Ces informations relatives au maximum contractuel peuvent être mentionnées indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges si les opérateurs intéressés ont bien un accès électronique gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication de l’avis de marché. Elles garantissent la bonne information des opérateurs potentiellement intéressés pour leur permettre d’apprécier leur capacité à exécuter les obligations découlant de l’accord-cadre et de décider s’ils souhaitent soumissionner.

Cet arrêt entraîne des conséquences sur le droit national et notamment les règles figurant aux articles R. 2121-8 et R.2162-4 du code de la commande publique qui seront prochainement modifiés afin de tirer les conséquences de la position du juge européen. Il ne remet, en revanche, nullement en cause la possibilité pour les acheteurs de passer des accords-cadres sans montant minimum contractuel.

Il est recommandé aux acheteurs de prévoir, pour leurs futurs projets d’accords-cadres, le montant maximum des marchés subséquents ou des bons de commande qu’elles pourront demander aux attributaires d’exécuter et au-delà duquel ces attributaires seront libérés de leurs obligations contractuelles.

Ce montant maximum pourra être fixé à un montant plus élevé que le montant estimé prévisible des achats sur la base des consommations moyennes des dernières années ou de la programmation budgétaire pour l’année à venir. Une telle démarche assure aux acheteurs une marge de sécurité permettant de répondre à de possibles très fortes hausses du besoin, comme l’expérience a pu en être faite à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.

La fixation d’un maximum élevé pourra éventuellement conduire les acheteurs, notamment pour assurer la sécurité de leurs approvisionnements, à envisager de recourir à des accords-cadres multi-attributaires.


  • (1) CJUE, 19 décembre 2018, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c/ ASST della Vallecamonica-Sebino, Aff. C-216/17
  • (2) Article 33, paragraphe 1, 2e alinéa, ainsi qu’annexe V relative aux informations devant figurer dans les avis.