Direction des Affaires juridiques

La réforme du crédit à la consommation entre en vigueur le 20 novembre 2026

Écrit le 29/10/2026

Le 20 novembre prochain, les mesures de transposition de la deuxième directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs s’appliqueront au sein de l’Union européenne. Prêteurs et commerçants vont devoir s’adapter à ce nouveau cadre juridique qui protège davantage les consommateurs les plus fragiles.

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Adoptée le 18 octobre 2023, la deuxième directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs n° 2023/2225 (dite CCD2) a été transposée par l'ordonnance n° 2025‑880 du 3 septembre 2025, elle-même modifiée par l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025. Elle est complétée par le décret n° 2026-105 du 19 février 2026, modifié par le décret n° 2026-643 du 21 juillet 2026, ainsi que par le décret n° 2026‑719 du 1er août 2026. Les nouvelles dispositions réglementaires s’appliquent aux contrats dont les offres sont émises à compter du 20 novembre 2026, les offres antérieures étant assimilées à des contrats en cours. Les contrats de crédit en cours à cette date restent soumis aux dispositions antérieures, sous réserve de certaines exceptions concernant les contrats à durée indéterminée. 

La réforme étend le champ d’application de la règlementation relative au crédit à la consommation

D’une part, le plafond du montant du crédit relevant du régime du crédit à la consommation, prévu à l’article L. 312-1 du code de la consommation, est relevé de 75 000 à 100 000 euros. D’autre part, la réforme fait entrer dans le champ du crédit à la consommation certaines opérations qui en étaient auparavant exclues. Ainsi, les crédits d’un montant inférieur à 200 euros entrent dans le champ d’application de la réglementation, de même que les autorisations de découvert remboursable dans un délai d'un mois et certains paiements fractionnés comme les offres de « Buy Now, Pay Later », proposant des paiements en 3 ou 4 fois, avec ou sans frais. Par ailleurs, la location avec option d'achat entre dans le champ de l’obligation de fournir une information claire sur le taux annuel effectif global (TAEG).

Les nouvelles dispositions renforcent les obligations des prêteurs en matière de publicité et d'information précontractuelle

Les communications publicitaires et commerciales susceptibles de faire naître chez l’emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû sont formellement interdites et toute publicité doit comporter la mention « Attention ! Un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé ». En outre, lorsque le contrat de crédit est susceptible d'entraîner des risques spécifiques pour l'emprunteur compte tenu de sa situation financière, le prêteur, ou l’intermédiaire de crédit, est tenu de le mettre en garde, sans frais. Par ailleurs, le contenu de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) est complété afin de faciliter la comparaison des offres de crédit par les consommateurs. 

Le délai de rétractation reçoit une protection particulière

Ce délai reste fixé à quatorze jours calendaires par l’article L. 312-19 du code de la consommation. Toutefois, lorsque les informations contractuelles obligatoires sont communiquées après l'acceptation de l'offre, il ne court qu’à compter de leur réception. Si l'emprunteur n'a reçu ni l'offre de contrat ni les informations obligatoires, ce délai expire en principe douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat. Aucun délai ne court toutefois si l’emprunteur n’a pas été informé de son droit de rétractation. 

L’évaluation de la solvabilité des emprunteurs est renforcée

Cette évaluation à laquelle doit procéder le prêteur avant la conclusion du contrat doit désormais s’effectuer sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives notamment aux revenus et aux charges de l'emprunteur, et ne peut être fondée exclusivement sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Le crédit ne peut être accordé que si le résultat de l’évaluation indique que les obligations découlant du contrat seront vraisemblablement respectées. En outre, lorsque l'évaluation repose sur un traitement automatisé de données personnelles, le prêteur doit informer l’emprunteur de son droit à une intervention humaine et l’emprunteur dispose également du droit d’obtenir une explication de l’évaluation de sa solvabilité, d’exprimer son point de vue, et de demander un réexamen de l'évaluation. 

La réforme impose aux prêteurs de mettre en place un dispositif de détection précoce des emprunteurs en difficulté

Lorsque le prêteur constate un incident de paiement caractérisé déclarable au FICP pour un crédit qu'il a consenti, il doit désormais orienter l’emprunteur vers une structure assurant des services de conseil aux personnes endettées dont les services sont gratuits ou ont un coût limité.

Le dispositif de renégociation applicable au crédit à la consommation est renforcé

L’article L. 312-35-1 du code de la consommation prévoit désormais que le prêteur s’astreint à respecter un délai raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. La liste des mesures pouvant être proposées par le prêteur compte tenu de la situation personnelle de l’emprunteur est complétée.

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