Écrit le 02/10/2026
Dans une décision du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel censure partiellement des dispositions du code de l’énergie relatives à la procédure de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie pour méconnaissance du droit de se taire.
L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (…) ». Sur ce fondement, le Conseil constitutionnel a consacré le principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », dont découle le droit de se taire (CC, 4 novembre 2016, n° 2016-594 QPC).
La jurisprudence constitutionnelle relative au droit de se taire s’est initialement développée en matière pénale. Toutefois, depuis sa décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 relative à une procédure disciplinaire, le Conseil constitutionnel juge que le droit de se taire ne se limite pas à la seule procédure pénale mais s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition. C’est dans la continuité de cette évolution jurisprudentielle que le Conseil constitutionnel s’est récemment prononcé sur l’application du droit de se taire dans le cadre d’une procédure administrative diligentée par les services d’une autorité publique indépendante (CC, 21 mars 2025, n° 2025-1128 QPC, sur l’Autorité des marchés financiers) ou encore sur la procédure de sanction devant une autorité administrative indépendante (CC, 8 août 2025, n° 2025-1154 QPC, sur la Commission nationale de l’informatique et des libertés).
À l’occasion d’un contentieux relatif à l’annulation d’une décision du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). La QPC n° 2026-1219 portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-25-1 et L. 134-31 du code de l’énergie issus de l’ordonnance n° 2020-891 du 22 juillet 2020 relative aux procédures du CoRDis de la CRE. Les dispositions incriminées fixent la procédure applicable à l’instruction des manquements et au prononcé des sanctions par le CoRDiS.
La société requérante soutenait que le droit de se taire devait lui être notifié dès la désignation d’un membre du CoRDIS chargé de l’instruction, puis lors de la notification des griefs, et enfin à la suite de cette notification, alors que ses observations étaient susceptibles d’être utilisées à son encontre.
Après avoir déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur les dispositions relatives aux modalités d’exercice des contrôles et enquêtes (prévues par les alinéas deux à quatre de l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie), le Conseil constitutionnel applique sa jurisprudence relative au droit de se taire à la procédure devant le CoRDiS, à compter de la notification des griefs.
En vertu de l’article 61-1 de la Constitution relatif à la QPC, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de dispositions de nature législative.
Lorsque des dispositions sont issues d’une ordonnance non ratifiée – comme en l’espèce – le Conseil constitutionnel contrôle leur conformité à la Constitution uniquement si, d’une part, le délai d’habilitation du gouvernement pour adopter par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi a expiré et d’autre part, les dispositions en cause relèvent matériellement du domaine de la loi (voir en ce sens le commentaire de la décision n° 2025-1187 QPC, p. 10-13).
En l’espèce, le Conseil constitutionnel opère une distinction entre les dispositions régissant la procédure précédant la notification des griefs et les dispositions régissant la procédure postérieure à la notification des griefs.
Constatant que les dispositions de la procédure précédant la notification des griefs (deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie) se bornent à déterminer certaines modalités d’exercice des contrôles et enquêtes, le juge constitutionnel considère qu’elles ne mettent en cause aucun des principes ou règles relevant du domaine de la loi. Il conclut qu’il ne peut se prononcer sur ces dispositions d’une ordonnance non ratifiée qui ne peuvent être regardées comme des dispositions législatives. Dès lors, le Conseil constitutionnel juge qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces dispositions.
S’agissant en revanche des dispositions applicables à compter de la notification des griefs, le Conseil constitutionnel rappelle que l’exercice par les autorités administratives de leur pouvoir de sanction doit être « assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis » et que les règles relatives aux attributions des autorités administratives indépendantes relèvent du domaine de la loi (article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution). Le Conseil constitutionnel considère que le dernier alinéa de l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie revêt un caractère législatif.
Le Conseil constitutionnel applique ainsi sa grille d’analyse aux dispositions de cet alinéa (voir en ce sens le commentaire de la décision n° 2025-1164 QPC, p. 11).
S’agissant de la première phrase de cet alinéa, selon laquelle le membre désigné par le président du CoRDiS « notifie les griefs », le juge constitutionnel considère qu’elle se borne à informer la personne mise en cause de manquements qui lui sont reprochés, sans prévoir la possibilité de s’exprimer ou les modalités de son audition. Il écarte donc le grief tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la DDHC.
En revanche, s’agissant de la seconde phrase de ce dernier alinéa, ainsi que des dispositions de l'article L. 134-31 du code de l’énergie, le Conseil constitutionnel relève qu’elle conduit à ce que la personne poursuivie est invitée à formuler des observations au cours de la procédure contradictoire s'ouvrant à compter de la notification des griefs, notamment en réponse à l'éventuelle notification de nouveaux griefs, ainsi que lorsqu'elle est entendue au cours de la séance du CoRDiS. La personne poursuivie peut alors être amenée à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés. De plus, il considère que le fait qu’elle soit invitée à présenter ses observations ou à être entendue peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire. Il constate également que le CoRDiS, autorité investie du pouvoir de sanction, prend connaissance des observations formulées et reçoit les déclarations qui sont faites devant lui.
Le Conseil conclut qu’à défaut de prévoir que la personne à laquelle des griefs sont notifiés est informée de son droit de se taire, alors qu’elle est invitée à présenter des observations dans le cadre de la procédure de sanction devant le CoRDiS, les dispositions précitées du code de l’énergie méconnaissent l’article 9 de la DDHC.
Enfin, le Conseil constitutionnel reporte l’abrogation des dispositions inconstitutionnelles au 31 octobre 2027 afin de ne pas priver les personnes mises en cause de la possibilité de présenter des observations, mais impose dès à présent que celles-ci soient informées de leur droit de se taire.
Cette décision confirme ainsi l’évolution jurisprudentielle du Conseil constitutionnel tendant à étendre le droit de se taire aux procédures de sanction ayant le caractère d’une punition devant les autorités administratives indépendantes.