Écrit le 07/08/2026
Cette foire aux questions (FAQ) répond aux questions ayant été adressées à l’administration. Les réponses permettent de clarifier les dispositions prévues par l’arrêté du 16 mars 2026, modifiant l'arrêté du 28 août 2014, relatif aux normes de commercialisation des œufs (publié au JORF n°0065 du 17/03/2026). Elle sera mise à jour selon le besoin.
Précisions générales
Le "site de production" est désormais défini comme le site comportant les bâtiments d'élevage des poules pondeuses d'œufs de consommation et le cas échéant des locaux de stockage ou un centre d'emballage d'œufs, pour une exploitation agricole donnée, d'un seul tenant, à une même adresse :
- Ainsi, si le centre d’emballage est présent sur le même site que le site d’élevage, c’est-à-dire à la même adresse et sans nécessité d’emprunter une voie de circulation publique pour y accéder depuis le site d’élevage, il fait partie du site de production. Ce centre d’emballage peut être situé dans un bâtiment séparé du bâtiment d’élevage.
- En revanche, si le centre d’emballage est situé sur un site physiquement distinct du site de production comportant les bâtiments d’élevage, par exemple sur une autre exploitation agricole ou sur la même exploitation agricole mais à une adresse différente nécessitant d’emprunter une voie publique pour le rejoindre, les œufs doivent être marqués sur le site de production.
Il n’y a pas d’obligation pour le site de production d’être équipé d’un convoyeur. Cette exigence résulte de la nécessité de renforcer les garanties de traçabilité.
Si le centre d’emballage est présent sur le même site, sans nécessité d’emprunter une voie de circulation publique pour y accéder depuis le site d’élevage, ce centre d’emballage fait bien partie du site de production.
Lorsque les œufs sont transportés par un convoyeur, directement depuis le bâtiment d’élevage jusqu’à la calibreuse du centre d’emballage, sans possibilité d’emprunter un autre circuit, ces œufs peuvent être marqués dans ce centre d’emballage.
Une « emballeuse de ferme » est un équipement qui place les œufs non classés sur des alvéoles de transport. Si des œufs sont transportés par un convoyeur, directement depuis le bâtiment d’élevage jusqu’à une emballeuse de ferme située hors du site de production (sur un site séparé du site de production par une voie publique par exemple), ces œufs doivent être marqués sur le site de production ; même si cette emballeuse est située au sein d’un centre d’emballage.
Oui. L'Agriculture Biologique étant un signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), un CEO spécifique aux SIQO ou CCP plein air recevant des œufs Label Rouge / IGP et Bio peut recevoir des œufs Label Rouge / IGP non marqués et des œufs Bio déjà marqués. Il peut également recevoir des œufs CCP plein air dès lors qu’ils sont marqués, ces derniers ne bénéficiant pas d’exemption particulière au marquage sur le site de production.
Éligibilité aux exemptions
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2014 (2ème tiret), les œufs produits par des élevages d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production :
- sont exemptés de l’obligation de marquage s’ils sont vendus sur le site de production ;
- sont en revanche soumis à cette obligation lorsqu’ils sont vendus par colportage ou sur un marché public local.
Dans les deux cas, les œufs doivent être présentés à la vente, en vrac au consommateur final et le producteur doit préciser, à proximité, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié, l’indication de la date ou de la période de ponte et du mode d'élevage conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté précité. Ces dispositions, préexistantes aux modifications introduites par l’arrêté du 16 mars 2026, ne sont pas remises en cause.
Les normes de commercialisation imposent depuis le 8 novembre 2024 le marquage obligatoire sur le site de production des œufs de catégorie A ou B jusqu’alors permis au premier centre d’emballage.
Cette traçabilité renforcée s’explique par le risque de marquage erroné, intentionnel ou non, étant donné que des œufs provenant de différentes exploitations et de différents systèmes de production peuvent être mélangés et mal étiquetés lorsque le marquage a lieu dans le premier centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés. De plus, en cas d’incidents liés à la sécurité alimentaire, des problèmes de traçabilité pourraient se poser.
Compte tenu de la demande croissante des consommateurs, les règles de traçabilité ont donc été renforcées.
Le droit européen a toutefois permis aux Etats membres d’établir sur leur territoire des exemptions proportionnées, non discriminatoires qui ne nuisent pas à l’objectif de traçabilité des œufs dès lors que le marquage est effectué dans le premier centre d'emballage auquel ils sont livrés.
La commercialisation en circuits-courts ne limite pas les risques de mélanges involontaires ou de fraudes en cas de manipulation d’œufs non marqués. Ces circuits de commercialisation ne disposent pas de moyens particuliers pour lutter contre le risque de perte de traçabilité. Les exploitations commercialisant en circuits-courts ne peuvent donc être exemptées de fait.
Non, aucune exemption n’est prévue sur le seul critère de taille pour les exploitations de plus de 250 poules.
Les œufs livrés directement depuis le site de production à un exploitant de l’industrie alimentaire peuvent bénéficier d’une exemption à l’obligation de marquage, sur demande du producteur auprès du préfet (Arrêté du 28 août 2014, article 5 – Formulaire Cerfa N°15295*01 ou en ligne sur le site Mes Démarches du Ministère chargé de l’agriculture : https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/demander-une-derogation-au). Cette exemption n’est pas nouvelle : les dispositions de l’article 11 du règlement (CE) n° 589/2008 ont été reprises à l'identique à l’article 10 du règlement (UE) 2023/2465.
En dehors de ce cas de livraison directe à l'industrie alimentaire, l’arrêté du 16 mars 2026 n’a pas prévu d’exemption spécifique aux exploitations qui vendent leurs œufs à d'autres professionnels ou intermédiaires. Celles-ci restent donc soumises à l'obligation de marquage sur le site de production prévue par le règlement (UE) n° 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2023/2464.
Contigu est employé au sens « d’un même tenant » selon les termes de l’arrêté du 16 mars 2026.
Conformément à la définition du site de production modifiée par l’arrêté du 16 mars 2026 :
- si le centre d’emballage est présent sur le même site que le site d’élevage, c’est-à-dire à la même adresse et sans nécessité d’emprunter une voie de circulation publique pour y accéder depuis le site d’élevage, il fait partie du site de production.
Ce centre d’emballage peut être situé dans un bâtiment séparé du bâtiment d’élevage ; dans ce cas, il fait partie du site de production. Si le producteur place ses œufs sur des alvéoles pour les transporter du bâtiment d’élevage au centre d’emballage, tout en restant au sein du site de production tel que défini par l’arrêté, il peut marquer ses œufs dans ce centre d’emballage.
- En revanche, si le centre d’emballage est situé en dehors du site de production tel que défini par l’arrêté, c’est-à-dire sur un site physiquement distinct du site de production comportant les bâtiments d’élevage (par exemple sur une autre exploitation agricole ou sur un site de la même exploitation agricole mais à une adresse différente nécessitant d’emprunter une voie publique pour le rejoindre), les œufs doivent être marqués sur le site de production.
Catégories d’œufs concernés
Les propositions d’exemptions ont été analysées au regard du règlement européen qui en fixe le cadre et les limites. Ainsi, les exemptions autorisées au niveau national doivent être proportionnées, non discriminatoires et ne pas nuire à l’objectif de traçabilité renforcée des œufs. À cet égard, contrairement aux œufs issus de l’agriculture biologique, les œufs IGP et LR expédiés vers un centre d’emballage emballant uniquement des œufs sous SIQO présentent une maîtrise suffisante du risque de mélange et un risque de fraude limité justifiant l’octroi de l’exemption.
La règle générale prévoyant désormais un marquage sur le lieu de production, au regard des risques accrus de fraudes dans les centres non spécifiques, il serait non conforme au cadre offert par le règlement, car non proportionné, de fixer une exemption au marquage à la production uniquement car il s’agit d’œufs IGP. En effet, la contrainte d’un marquage dans un premier centre spécifique aux œufs sous SIQO apporte des garanties supplémentaires permettant de limiter le risque de mélange intentionnel ou non, objectif principal poursuivi par le règlement européen.
- Arrêté du 16 mars 2026 modifiant l'arrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des œufs