Écrit le 16/06/2026
Les règles européennes encadrant la composition et l’étiquetage des produits du petit-déjeuner − confitures, gelées et marmelades de fruits, crèmes de marrons, miels, jus de fruits, laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés – ont changé pour une meilleure information des consommateurs. Afin d’aider les professionnels à s’approprier les nouvelles dispositions, la DGCCRF les invite à lire sa foire aux questions.
Confitures
La directive (UE) 2024/1438 (Directive (UE) 2024/1438 du 14 mai 2024 modifiant les directives du Conseil 2001/110/CE relative au miel, 2001/112/CE relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine, 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation humaine, et 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine) prévoit au point 1 de l’annexe II une augmentation de la teneur en fruits pour les confitures et les confitures dites extras (de respectivement 100 et 50g).
L’annexe I, partie I, de la directive 2001/113/CE fixe la quantité minimale de fruits à utiliser pour la fabrication de confiture, de gelée, de confiture extra ou de gelée extra. L’emploi des termes « confiture extra» et «gelée extra» est réservé aux produits fabriqués avec une quantité de fruits supérieure à celle des «confitures» et des «gelées».
La matière sèche soluble est la teneur en sucres totaux d’une confiture, c’est-à-dire la somme des sucres venant des fruits, plus ceux qui sont ajoutés.
La teneur minimale en matière sèche soluble demeure inchangée : pour la confiture, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade d’agrumes, marmelade-gelée, elle doit être égale ou supérieure à 55 % (article 4 du décret n°85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires).
La directive (UE) 2024/1438 (point 2) de l’annexe II) permet aux Etats membres de maintenir une teneur en matière sèche soluble inférieure à 60 %.
« La partie II est remplacée par le texte suivant :
Les produits définis à la partie I doivent avoir une teneur en matière sèche soluble, déterminée par réfractométrie, égale ou supérieure à 60 %, excepté pour les produits qui satisfont aux exigences du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la réduction du sucre, et pour les produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants.
Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1169/2011, les États membres, pour répondre à certains cas particuliers, peuvent autoriser les dénominations réservées pour les produits définis à la partie I dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 %. »
En application de cette disposition, la France a fait le choix de laisser la possibilité aux opérateurs de proposer sur le territoire national des produits plus qualitatifs sur le plan nutritionnel avec une teneur en matière sèche soluble qui peut être inférieure à 60 %.
S’agissant de l’obligation d’apposer la mention « teneur totale en sucres : … grammes pour 100 grammes », prévue par le décret n° 85-872, cette disposition cesse d’être applicable à compter du 14 juin 2026, date d’entrée en vigueur du décret transposant la directive (UE) 2024/1438. Cette révision est faite au motif que la déclaration nutritionnelle rendue obligatoire par l’article 9 règlement (UE) n° 1169/2011 permet d’informer le consommateur sur la teneur en sucres du produit. Cette disposition n’était pas en vigueur au moment de l’adoption de la directive 2001/113/CE relative aux confitures.
L’information délivrée au consommateur relative à la teneur en sucres présents dans ces produits est désormais satisfaite par la déclaration nutritionnelle rendue obligatoire conformément à l’article 9 du règlement n°1169/2011.
Il est interdit de mettre sur le marché sur le territoire français des produits dénommés « marmelade » en lieu et place de « confiture ». Si une confiture a été mise sur le marché avec la dénomination « marmelade » sur le marché d’un autre Etat membre, il est nécessaire de la réétiqueter pour qu’elle soit mise sur le marché en France.
En outre, tel que prévu par le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l’étiquetage devra être fait dans une langue officielle de l’Union facilement compréhensible pour les consommateurs du marché de destination. Dans cette langue, l’étiquette devra être conforme au choix fait par l’État Membre de destination concernant la flexibilité sur l’utilisation du terme ’marmelade’. La France n’a pas choisi d’autoriser la dénomination « marmelade » sur son territoire en lieu et place de « confiture ».
La transposition la directive a été faite au moyen du décret n° 2026-312 du 24 avril 2026 relatif aux confitures, gelées et marmelades de fruits, à la crème de marrons et autres produits similaires, au miel, aux jus de fruits et autres produits similaires, ainsi qu'aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
Son article 5 prévoit que les dispositions du présent décret s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément aux décrets n° 85-872, n° 2003-587, n° 2003-838 et n° 2003-1148 dans leur rédaction antérieure au présent décret, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Jus de fruits
Utilisation de mentions volontaires sur les sucres naturellement présents :
Pour porter à la connaissance des consommateurs le fait que les jus de fruits ne contiennent que les sucres naturellement présents, peut-on utiliser des mentions autres que celles prévues à la directive ?
Sur ce point, la directive petit-déjeuner clarifie la situation en précisant que la seule mention autorisée est désormais « les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents ».
Cette règle se retrouve à l’article 2 1) c) de la directive petit déjeuner : « La mention “les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents” peut figurer sur l’étiquette dans le même champ visuel que la dénomination des produits visés à l’annexe I, partie I, point 1.».
D’autre part le considérant 14 de la directive précise :
« il convient de réviser les règles relatives à l’utilisation des mentions portant sur les sucres pour les jus de fruits afin de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. Il convient donc de créer une règle spéciale pour l’utilisation volontaire d’une mention indiquant que les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents. Une telle mention est destinée à se référer aux caractéristiques qui résultent de la définition des jus de fruits énoncée dans la directive 2001/112/CE, et des ingrédients autorisés pour les jus de fruits qui y sont mentionnés. L’introduction d’une telle mention fournit des informations exactes et précises aux consommateurs, conformément aux objectifs consistant à les informer sur les caractéristiques nutritionnelles des produits, à faciliter la distinction entre les jus de fruits, d’une part, et les nectars de fruits, d’autre part, et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. »
Il ne s’agit pas d’une dénomination légale mais d’une mention volontaire dont l’emplacement est spécifiquement prévu auprès de la dénomination du produit, selon la volonté de clarification et d’harmonisation de la Commission. Aucune autre mention volontaire ne peut être utilisée pour porter à la connaissance des consommateurs le fait que les jus de fruits ne contiennent que les sucres naturellement présents.
Stocks et période transitoire :
La période de transition prévue par la directive s’applique-t-elle aux produits portant une mention autre que « Les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents » ?
L’article 5 du décret n° 2026-312 prévoit que les dispositions issues de la nouvelle directive s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026. Les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément à la réglementation antérieurement applicable peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Dès lors, les produits mis sur le marché ou étiquetés avec une mention autre que « Les jus de fruits ne contiennent que des sucres naturellement présents » avant le 14 juin 2026 peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.
Il est ici à noter que le produit visé étant le jus de fruits lui-même, ces dispositions s’appliquent aux contenants étiquetés mis sur le marché, et non aux contenants vides, lesquels ne peuvent être considérés comme des produits commercialisables.
Trois nouvelles catégories de jus sont introduites par la nouvelle directive dans son annexe I : « jus de fruits à teneur réduite en sucres », « jus de fruits à base de concentré à teneur réduite en sucres » et « jus de fruits concentré à teneur réduite en sucres ».
Pour entrer dans cette dernière catégorie, la teneur en sucres naturellement présents dans le jus doit être réduite d’au moins 30 %.
Cet ajout répond à une demande croissante des consommateurs pour des produits à faible teneur en sucre.
Peut-on utiliser des procédés autres que ceux prévus par la directive pour faire réduire le sucre dans les nouvelles catégories créées ?
Le décret ne prévoit que deux procédés, à savoir la filtration sur membrane et la fermentation à la levure. Ces procédés sont les seuls autorisés pour la réduction de la quantité de sucres naturellement présents, dans la mesure où ils conservent toutes les autres caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques et nutritionnelles essentielles d'un type moyen de jus des fruits dont il provient.
Miel
La directive 2024/1438 prévoit la suppression de la catégorie de « miel filtré » tel que défini par la directive 2001/100/CE relatif au miel.
Cette dénomination était fréquemment mal comprise par les consommateurs qui ne faisaient pas la distinction entre l’ultrafiltration et la simple filtration réalisée par les apiculteurs après l’extraction du miel, visant à éliminer les particules de cire et autres matières étrangères. Le miel ultrafiltré, désigné dans la Directive 2001/110/CE sous la dénomination « miel filtré », ne pourra plus, en vertu du nouveau texte être commercialisé ni étiqueté comme « miel ».
Désormais, un miel ultrafiltré, c’est-à-dire obtenu par l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques d'une manière qui a pour résultat l'élimination de quantités significatives de pollen entre dans la catégorie de « miel destiné à l’industrie » définie au 2° du II de l’annexe I du décret n°2003-587 relatif au miel.
La Commission, habilitée à adopter des actes délégués, a mandaté la plateforme miel pour établir les critères permettant de vérifier que le pollen n’a pas été retiré du miel. Les travaux de cette plateforme pourraient donc aboutir à un acte délégué qui fixerait notamment une taille minimale du filtre utilisé pour le conditionnement du miel.
Etiquetage de l’origine du miel
Compte tenu du lien étroit qui existe entre la qualité du miel et son origine et de la nécessité d’éviter d’induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la qualité du produit, la directive 2001/110/CE fixe des règles relatives à l’étiquetage de l’origine aux fins d’indiquer le lieu de la récolte du miel. L’origine d’un miel correspond au pays où le miel a été récolté ou, s’agissant d’un mélange, aux pays où ces miels ont été récoltés.
Le décret n°2026-312 prévoit que le pays d’origine où le miel a été récolté est indiqué sur l’étiquette. Si le miel est originaire de plusieurs pays, les pays d’origine où le miel a été récolté sont indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal, par ordre pondéral décroissant, avec le pourcentage que chacun de ces pays d’origine représente. Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur, une marge d'erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part est admise.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des miels mis sur le marché sur le territoire national.
Aucune disposition relative à l’emplacement de la mention d’étiquetage de l’origine n’est prévue pour les miels qui sont originaires d’un seul pays. C’est seulement pour le miel qui est originaire de plusieurs pays, que les pays d’origine où le miel a été récolté doivent être indiqués sur l’étiquette dans le champ visuel principal.
Si le miel est d’originaire de plusieurs pays, la directive miel prévoit que, le pourcentage que chacun de ces pays d'origine représente doit être indiqué sur l’étiquette dans le champ visuel principal. Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur, une marge d'erreur de 5 % du pourcentage correspondant à cette part est admise.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des miels mis sur le marché sur le territoire national.
En d’autres termes, la marge d’erreur doit être appliquée à la part pondérale de chaque part dans le mélange de miels d’origines différentes, et non pas calculée en points de pourcentage.
Prenons pour exemple le mélange de miels de 1kg suivant composé de 3 origines : France (450g), Hongrie (350g) et Roumanie (200g). L’opérateur devra indiquer Origine : France 45%, Hongrie 35% et Roumanie 20%. Pour les services de contrôles, le pourcentage renseigné est conforme s’il est compris :
- Entre 42.75 et 47.25% pour l’origine France (marge d’erreur de +/- 2.25 calculée 45*0.05) ;
- Entre 33.25 et 36.75% pour l’origine Hongrie (marge d’erreur de +/- 1.75 calculée 35*0.05) ;
- Entre 19 et 20% pour l’origine Roumanie (marge d’erreur de +/- 2.25 calculée 20*0.05).
Pour une raison de lisibilité de l’information, il est conseillé d’indiquer un nombre entier.
Le total des pourcentages devra être égal à 100 %.
- Pour les contenants de moins de 30g :
Pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des miels mis sur le marché sur le territoire national et sur le marché européen.
Le point 2 de l’article 16 du règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information du consommateur précise que dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm 2, seules sont obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette :
- la dénomination de la denrée,
- tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée,
- la quantité nette
- et la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation.
De manière générale, les opérateurs doivent répondre aux exigences de l’article 8 « Responsabilités » du règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information du consommateur.
Prenons l’exemple des cas suivants :
- Fûts de miel vendus à un industriel pour être intégrés à un plat préparé ou un dessert et non destinés au consommateur final;
La directive « petit déjeuner » ne prévoit pas de nouvelles obligations spécifiques dans ce cas. Le règlement INCO continue de s’appliquer et à ce titre l’exploitant devra fournir à son acheteur les informations suffisantes pour que l’exploitant soit en mesure de respecter ses obligations.
Le point 8 de l’article 8 du règlement (UE) n°1169/2011 précise que : « Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d’autres exploitants des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ni aux collectivités veillent à fournir à ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisamment d’informations leur permettant, le cas échéant, de respecter les obligations qui leur incombent […].»
L’origine du miel devra ainsi être communiquée à l’acheteur (exploitant du secteur alimentaire), notamment dans le cas où celui-ci souhaiterait communiquer sur l’origine du produit (l’origine du miel, s’il en était un ingrédient primaire, devenant alors obligatoire) ou sur l’origine du miel mis en œuvre.
- Pots de miel vendus à un professionnel de la restauration :
La directive miel renvoie au règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information du consommateur, dont le champ d’application couvre toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités ou destinées à être livrées à des collectivités. Les mentions obligatoires prévues par INCO s’appliquent ainsi que celles prévues par la directive « miel ».
Le point 6 de l’article 8 précise :
« Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées au consommateur final ou destinées à être livrées aux collectivités soient transmises à l’exploitant du secteur alimentaire recevant ces denrées pour que, si nécessaire, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consommateur final. »
Dans le cas spécifique de la restauration, les pots de miels destinés aux professionnels de la restauration sont soumis aux exigences en matière d’étiquetage de l’origine prévues par la directive miel (nom du ou des pays où le miel a été récolté)
- Coupelles de miel distribuées dans les petits déjeuners d’hôtels.
Au même titre que pour les pots de miel, l’indication de l’origine doit figurer sur les coupelles de miel conformément aux dispositions de l’article premier 1) c) de la directive « Petit déjeuner ». Par ailleurs, pour les emballages contenant des quantités nettes de miel de moins de 30 grammes, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par un code à deux lettres, conformément à la dernière version de la norme internationale ISO 3166-1 code à deux lettres (alpha-2) en vigueur.
Toutefois, dans la mesure où elles sont destinées à être livrées à des collectivités, il pourra être admis que cette mention, à l'instar des mentions obligatoires autres que la dénomination de vente, la DLC ou DDM, les coordonnées du responsable de l'information et les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation qui doivent figurer sur l'emballage extérieur, ne figurent que sur les bons de livraison, les fiches et autres documents commerciaux, pourvu que ces documents accompagnent la denrée lors de sa livraison ou soient fournis antérieurement à celle-ci.
L’article 5 du décret n° 2026-312 prévoit que les dispositions nouvelles s'appliquent aux produits mis sur le marché à compter du 14 juin 2026 et autorise la commercialisation des produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 14 juin 2026, conformément à la réglementation antérieurement applicable jusqu'à épuisement des stocks.
Laits déshydratés
Le décret n° 2003-1148 du 28 novembre 2003 relatif aux laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine modifié par la directive prévoit que, à compter du 14 juin 2026, la réduction de la teneur en lactose par sa conversion en glucose et galactose est autorisée pour les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés.
Les modifications de la composition du lait résultant de ce traitement sont admises si elles sont indiquées sur l'emballage du produit de manière indélébile et de façon clairement visible et lisible.
Cette indication ne dispense pas de respecter l'obligation relative à un étiquetage nutritionnel prévue par le règlement (UE) n° 1169/2011.
Tous produits : sanctions applicables
Les sanctions en cas de manquements aux dispositions des différents décrets demeurent inchangées. Pour rappel, les dispositions des quatre décrets constituent des mesures d’application de l’article L.412-1 du code de la consommation. Conformément à l’article R-451-1 du même code, les infractions à ce décret sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe et la récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de volonté délibérée de tromper le consommateur sur la nature ou l’origine des produits, une procédure sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse est susceptible d’être mise en œuvre.
Communiqué de presse : Produits du petit-déjeuner : la DGCCRF accompagne les professionnels dans l’application de nouvelles obligations européennes - PDF, 330 Ko