Écrit le 04/06/2026
Dans une nouvelle décision avant-dire droit du 7 mai 2026, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de régularisation, en cours d’instance, d’un vice de procédure entachant l’octroi de prolongations de concessions minières accordées par décrets en Conseil d’Etat.
Dans une première décision avant-dire droit du 12 juillet 2024 (n° 468529), le Conseil d’Etat a admis que les décisions de prolongation de concessions minières constituent des plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au sens des articles L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. En effet, il estime que « [l]a décision d’octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière détermine le cadre général et le périmètre des travaux miniers qui seront ultérieurement réalisés » et que « si elle confère à son bénéficiaire un droit immobilier », elle a également pour objet « d'encadrer les conditions dans lesquelles de tels travaux pourront être réalisés et, dans ce cadre, de prendre en compte les conséquences sur l'environnement de la concession (…) ».
En conséquence, le Conseil d’Etat a jugé que les trois décrets de prolongation de concessions minières aurifères objets du litige ne pouvaient être regardés comme ayant été pris selon une procédure d’évaluation environnementale conforme aux dispositions du code de l’environnement.
Il a néanmoins reconnu que l’illégalité de ces actes pouvait être régularisée en application de l’article L. 115-2 du code minier. Les dispositions de cet article, entrées en vigueur le 15 avril 2022, prévoient en effet la possibilité pour le juge administratif de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation lorsqu’il estime « 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un acte modificatif […] ».
Dans la décision du 7 mai 2026 ici commentée (n° 468529), le Conseil d’Etat se prononce sur les mesures mises en œuvre par l’Etat pour régulariser le vice relevé, précisant, de manière générale, les conditions de régularisation d’un acte illégal sur le fondement du code minier.
La haute juridiction administrative considère ainsi que « la régularisation de l'acte illégal implique, en principe, l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le ou les vices dont est entaché l'acte attaqué ». Elle admet toutefois, que l’acte peut être régularisé sans édicter une nouvelle décision lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : « d'une part, les mesures de régularisation entreprises peuvent être regardées comme n'étant pas susceptibles d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'acte initial et où, d'autre part, l'autorité compétente manifeste de manière non équivoque, par des observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, sa volonté de confirmer l'acte attaqué au terme de la régularisation ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat estime qu’eu égard au rôle qui lui est dévolu en vertu de l’article L. 112-1 du code de justice administrative, « (…) le défaut de saisine de ce dernier entraîne l’illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis » et retient que « la régularisation du ou des vices affectant un décret en Conseil d’Etat, susceptible d’exercer une influence sur le sens et la portée de l’avis rendu par ce dernier, nécessite l’adoption d’un nouveau décret pris après avis du Conseil d’Etat ».
Par conséquent, seule l’intervention de nouveaux décrets pris après avis du Conseil d’Etat permettra de régulariser complètement le vice.
Dans une décision du même jour (n° 499073), le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur les modalités de régularisation prévues par l’article L. 191-1 du code de l'environnement, applicable en matière de plans et programmes. Reprenant le même considérant de principe, il a alors considéré, en l’espèce, et contrairement à l’affaire portant sur les concessions minières, que l’acte vicié pouvait être régularisé sans édicter une nouvelle décision dès lors que les observations produites dans le cadre de l'instruction contradictoire, « (…) manifestaient sans équivoque la volonté du préfet de confirmer l'approbation du plan de prévention des risques attaqué, dont le contenu n'avait pas évolué depuis la décision d'approbation initiale ».
En définitive, la nécessité d’édicter une nouvelle décision postérieurement aux mesures de régularisation prises par l’administration fera l’objet d’une analyse au cas par cas par le juge, en application des critères cumulatifs dégagés par le Conseil d’Etat.