Écrit le 23/06/2026
La DGCCRF a organisé le 12 juin un webinaire pour répondre aux questions suscitées par l'application de la nouvelle directive européenne donnant aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte et visant à améliorer la protection contre les pratiques déloyales en matière de greenwashing. Le replay est disponible !
La lutte contre le greenwashing est l'une des missions de la DGCCRF afin de garantir la loyauté des informations communiquées aux consommateurs.
La directive européenne (UE) 2024/825 entrée en application fait évoluer les règles encadrant les informations environnementales communiquées sur les produits et les services. Elle a pour objectif de mieux garantir leur loyauté. Surtout elle proscrit désormais un certain nombre de pratiques qui seront demain présumées trompeuses en toutes circonstances.
Afin d'informer les parties prenantes de ces nouvelles obligations à respecter, la DGCCRF a organisé un webinaire, le 12 juin. Cet événement a offert un espace de discussion pour répondre aux principales interrogations suscitées par l'application de cette nouvelle directive.
Document de présentation : Tout savoir sur la directive (UE) 2024/825 visant à améliorer la protection contre les pratiques déloyales en matière de greenwashing - PDF, 880 Ko
Greenwashing le webinaire pour tout savoir sur les nouvelles règles
— Ambroise PASCAL
Je suis Ambroise Pascal, délégué à la transition écologique à la DGCCRF, accompagné d’Alice Chonik, adjointe à la chef du bureau du droit de la consommation et de Chloé SEDIVY au sein de ce même bureau, et de Zouber MAOUZE, que vous ne voyez pas à l’écran, mais qui a également participé aux travaux sur la directive transition écologique. Nous avons la lourde charge de coordonner la transposition de cette directive qui entrera en application cet automne. Et nous avons organisé ce webinaire afin de répondre aux principales questions que pose sa mise en œuvre.
Nous sommes appuyés pour ça sur un grand nombre de questions reçues ces derniers mois de la part des parties prenantes. je pense beaucoup parmi les personnes connectées. Merci d’avoir été patient, puisque nous avons adressé peu de réponses individuelles en attendant ce moment pour un partage plus complet. Nous avons aussi pu échanger avec la Commission européenne pour approfondir certains éléments qui vont vous être présentés ce matin.
Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Alice Chonik pour aborder la présentation.
— Alice CHONIK
Merci. Bonjour à tous, je vais faire le partage de connexion en espérant que ça fonctionne. alors on va faire ça j’aurai pas les commentaires ok super merci pour les les pouces levés encore désolé pour ces problèmes technique de lancement du webinaire. Ce que… Hop! Je n’ai pas les commentaires, je n’ai rien.
Alors, c’est système D. Merci pour votre indulgence. Donc, ce matin, on fait le point sur la directive 2024-825 que vous connaissez bien. tout savoir ou presque.
On abordera uniquement la partie protection contre les pratiques déloyales en matière de greenwashing. Toutes les modifications de la directive sur le droit des consommateurs ne seront pas abordées aujourd’hui, mais on pourra le voir en direct par ailleurs. Ce matin, on vous propose, après un petit temps d’introduction, d’aborder les thèmes suivants, qui sont ceux, comme l’a dit Ambroise, qui ont suscité le plus d’interrogations du côté des parties prenantes. Donc les labels de développement durable, allégations génériques, allégations environnementales futures, d’autres dispositions et évidemment la question sur le traitement des produits qui sont déjà sur le marché.
Ce que je vous propose, c’est qu’on fasse des salves de questions après chaque thème. On va vous présenter. Je vois plusieurs personnes qui lèvent la main, mais vous êtes extrêmement nombreux. Donc, je vous propose qu’on commence comme ça.
Le webinaire était prévu jusqu’à 11h30. On peut aller jusqu’à 12h compte tenu du retard initial. Le support pourra être partagé en mode PDF pour les personnes qui n’auront pas pu participer ou qui ont des difficultés techniques aussi de leur côté. Bon, voilà, allons-y.
Alors, tout d’abord, très très rapidement sur les objectifs du texte. Oui, on va couper la vidéo comme ça, ce sera mieux et vous n’entendrez que ma voix. Un certain nombre d’entre vous connaissent déjà la directive, mais ce n’est peut-être pas le cas de tous, donc c’était bien de repartir du début. Ce texte est une réponse à un constat qui est fait au niveau européen dans le cadre de l’étude d’impact qui a été conduite par la Commission européenne sur un nombre significatif d’allégations environnementales qui donnent des informations vagues, qui sont potentiellement trompeuses ou infondées, des allégations qui ne sont pas étayées par des preuves, et un foisonnement de labels environnementaux qui sont insuffisamment fiables.
Et c’est en réponse à ces constats que la directive 2024-825 renforcer le cadre juridique pour améliorer la lutte contre le “greenwashing” précisément. Donc il s’agit d’établir des dispositions et des critères communs à tous les états membres pour mieux lutter contre l’éco-blanchiment et les allégations environnementales trompeuses, principalement pour les modifications qui concernent la directive sur les pratiques commerciales déloyales. L’objectif est d’offrir aux consommateurs plus de clarté et de sincérité sur la véracité des allégations environnementales et des labels.
En luttant de façon plus efficace contre le greenwashing et en sanctionnant les professionnels défaillants, c’est aussi une façon de mieux récompenser les entreprises dont les efforts environnementaux sont avérés et de ne pas les laisser dans une situation de concurrence déloyale. C’est ce qu’on appelle un peu la fonction concurrentielle du droit de la consommation. L’objectif dans tout ça, c’est de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés et plus respectueux de l’environnement lors de leurs achats. Donc ça, c’est aussi la partie qui modifie les dispositions de la directive sur le droit des consommateurs. Donc on ne verra pas aujourd’hui.
Alors, je l’ai dit rapidement, mais c’est une directive qui n’est pas autoportante. Elle vient modifier deux directives qui sont centrales pour la protection des intérêts économiques du consommateur. Vous savez que le droit de la consommation est très harmonisé au niveau européen. et donc elle modifie la directive 2005-29 sur les pratiques commerciales déloyales en introduisant des définitions, en interdisant un certain nombre de pratiques et en encadrant les labels de développement durable.
L’essentiel de notre présentation ce matin sera sur ces aspects-là. Elle modifie également la directive 2011-83 sur les droits des consommateurs, mais ça, comme je vous l’ai dit, ça ne sera pas couvert aujourd’hui. Ce qui est important de rappeler aussi en préambule, c’est qu’on ne part pas de nulle part. Dans un premier temps, au niveau national, on a des acquis liés à l’adoption des lois AGEC et Climat et Résilience qui sont déjà venus modifier la réglementation nationale pour mieux lutter contre le greenwashing, que ce soit dans les dispositions du code de la consommation ou du code de l’environnement.
Et comme vous l’avez souvent constaté par ailleurs, la réglementation française est venue impulser ou en tout cas introduire aussi des modifications au niveau européen.
Et surtout, l’essentiel des dispositions qui sont aujourd’hui dans le droit dur, qui viennent modifier la directive sur les pratiques commerciales déloyales, étaient déjà tracées dans les lignes directrices de la Commission européenne concernant l’interprétation de la directive 2005-29. qui ont été modifiées en 2021 et qui comprenaient déjà des développements sur les allégations environnementales trompeuses. Donc, je conseille de vous dire que tout n’est pas nouveau. Ces éléments d’appréciation étaient déjà intégrés dans la doctrine de contrôle de la DGCCRF et des autres États membres.
Et en définitive, ce qui nous intéresse, là, aujourd’hui, on parle des allégations environnementales trompeuses, mais de façon générale, quand on parle de protection des intérêts économiques des consommateurs, ce qui nous intéresse, c’est la loyauté de l’information qui est transmise aux consommateurs. Donc, on ne diffère pas de ce cadre global qui est, vous le savez, pour la DGCCRF, un peu le maître mot. Je vais laisser la main à Chloé qui va vous faire un petit deux mots de présentation sur la directive sur les pratiques commerciales déloyales, puisque vous l’avez compris, la directive 2024-825 s’inscrit pleinement dans ce cadre juridique et c’est important de faire des rappels.
— Chloé SEDIVY
Merci Alice. Dans cette directive sur les pratiques commerciales déloyales, il y a des notions qui sont importantes, qui sont fondatrices et qui permettent de mieux appréhender les modifications qui sont faites par la directive 2024-825. Il s’agit notamment de bien appréhender la notion de pratique commerciale, parce que les allégations environnementales, les labels de développement durable doivent s’inscrire dans le cadre d’une pratique commerciale pour être appréhendées au titre de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.
Cette notion de pratique commerciale est définie dans la directive 2005-29 sur les pratiques commerciales comme étant toute action, omission, conduite, démarche, communication commerciale en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un bien ou d’un service au consommateur. Donc c’est à dire que ça exclut la communication qui est destinée uniquement aux investisseurs. Néanmoins si cette communication destinée aux investisseurs elle est par ailleurs utilisée dans le cadre d’une pratique commerciale, d’une action, d’une présentation qui est destinée à promouvoir un produit au consommateur, et bien on pourra quand même malgré tout appréhender cette communication sous l’angle des pratiques commerciales.
De plus, la Commission européenne a donc précisé un certain nombre d’éléments de la directive, elle a précisé des éléments d’appréciation dans une FAQ en novembre 2025 qu’elle a mis à jour récemment au mois de mai et elle précise que si une entreprise utilise des informations provenant de son rapport de durabilité dans le cadre de la publicité volontaire ou de la commercialisation à l’intention des consommateurs, cette communication relève bien de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, notamment si elle constitue une allégation environnementale.
Par ailleurs, en France, la pratique commerciale déloyale s’apprécie aussi si la personne qui est visée dans la communication est un professionnel. Donc ça, ça diverge de la directive au niveau européen, mais c’est autorisé, c’est permis par la directive. Et la France a prévu donc que la directive s’applique non seulement aux pratiques qui visent les consommateurs, mais aux pratiques qui visent aussi les professionnels et les non-professionnels. C’est quelque chose également qui est important à avoir en tête.
C’est inscrit dans le code de la consommation. Et donc cette pratique, il faut qu’elle ait été commise par un professionnel. Donc la directive nous définit également le professionnel, qui est une personne physique ou une personne morale, qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. C’est essentiellement la définition de la notion professionnelle qui a été enrichie par la jurisprudence de la CJUE.
Il y a notamment deux jurisprudences qui sont intéressantes pour mieux appréhender cette notion. Une première jurisprudence qui vient nous dire qu’il faut regarder tout un tas d’indices, qu’elles listent, qui sont pour autant pas exhaustifs, qu’à chaque fois, il faut vraiment faire une appréciation au cas par cas d’un certain nombre d’indices. Ça peut être la régularité de l’activité, le fait de savoir si la personne réalise bien des actes de commerce, la fréquence de ses actes. Il y a tout un tas d’indices qui sont listés dans une de ces jurisprudences de 2018.
Et dans une autre jurisprudence de 2013, elle vient se prononcer précisément sur une caisse d’assurance maladie allemande qu’elle considère comme étant un professionnel. Et elle nous dit que peu importe le statut juridique de l’organisme, statut de droit public ou de droit privé, peu importe qu’il ait une mission d’intérêt général, au cas d’espèce, il a été considéré comme une personne professionnelle et donc relevant de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Merci beaucoup, Chloé.
— Alice CHONIK
Alors, au terme de cette introduction, quelques mots juste sur le calendrier de transposition et de mise en œuvre de cette directive qui, je pense, vous intéresse beaucoup. Un certain nombre d’entre vous le savent déjà. La directive fixait une date limite de transposition au 27 mars 2026. Nous sommes aujourd’hui le 12 juin.
Vous notez que la France est en retard. Mais sachez, je ne sais pas si c’est un élément d’atténuation, il n’y a que neuf États membres qui ont transposé dans les délais. Donc, on s’inscrit dans la même lignée que la majorité des autres États membres. il y a effectivement un retard de transposition en France.
L’exercice de transposition est intégré au projet de loi DADUE. Donc c’est diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, qui a été adoptée par le Sénat en première lecture en février et qui sera vue par l’Assemblée nationale à l’automne. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de texte, comme c’est assez habituel pour les projets de loi DADUE, donc il n’y aura pas une double lecture. Voilà, et pour finaliser la transposition, il faudra un décret en Conseil d’État pour modifier les dispositions réglementaires sur les dispositions qui relèvent de la directive 2011-83, puisque vous le savez, il n’y a pas de dispositions réglementaires pour le dispositif sur les pratiques commerciales déloyales. Tout ça fait que, très vraisemblablement, le 29 septembre 2026, on ne sera pas encore en ordre de marche pour l’application de cette directive.
Voilà, cela étant dit, ce qui est important également, et le nombre de messages qu’on a déjà reçus ces derniers mois montre que c’est le cas. Même si les États membres ont un retard de transposition, le texte est connu depuis février 2024, et les professionnels doivent se préparer à l’entrée en application de la directive, quand bien même ça arriverait en janvier 2027, par exemple. Pour aider à la préparation, il y a la foire aux questions de la Commission qu’a mentionné Chloé, il y a une note de la DGCCRF de septembre 25 qui est en cours d’actualisation, qui fera l’objet de développement plus important, et il y a un communiqué de la Commission européenne qui sera publié, Commission européenne et des États membres, c’est très important, sur la question des produits qui sont déjà en stock.
Je vois des questions dans le chat qui traitent de cette question, mais rassurez-vous, il y aura un point dans la présentation de ce matin. J’ai une précision pour le cadre, parce que je vois qu’il y avait une question.
— Chloé SEDIVY
Est-ce que ça concerne les services? La directive sur les pratiques commerciales déloyales concerne aussi bien les biens que les services. l’emploi, le mot produit, ce mot produit, il est défini dans la directive comme tout bien ou service. Et il n’y a aucun secteur qui est exclu de cette directive.
Elle s’applique à tous les secteurs de l’économie.
Labels de développement durable
— Alice CHONIK
Merci Chloé. On y va. On aborde la grande question des labels de développement durable. Alors, avant ça, faisons un état des lieux.
Les labels avant la directive, vous le savez, jusqu’à la directive, il n’y avait pas de définition juridique de ce qu’était un label. Et il y avait ce constat qui était assez partagé, je pense, côté autorité de contrôle professionnel et association de protection des consommateurs, que tous les labels ne se valent pas. Et nous, on appréhendait l’utilisation des labels sous l’angle des pratiques commerciales trompeuses. On le fera toujours demain, mais en tout cas, les principaux points d’attention qu’on voyait jusqu’à présent, c’était une mauvaise interprétation du label ou de la certification en mettant en avant dans sa communication commerciale un caractère écologique ou durable des produits sur la base d’un label, alors que celui-ci ne concernait uniquement que l’absence de substances nocives pour la santé de l’homme, par exemple.
Donc un décalage, une discordance entre ce que couvre le label et la communication que le professionnel fait vis-à-vis de ses consommateurs. Évidemment, le grand classique, c’est le fait de mettre en avant un label sans être adhérent, que ce soit sans être adhérent du tout ou alors avoir une attestation qui est dépassée, qui n’a pas été renouvelée. Et puis, l’éternel sujet de la différence entre un label et une certification avec des allégations sur certifié, blablabla, alors qu’en fait, la certification fait l’objet d’un encadrement dans le code de la consommation.
On aura l’occasion d’en rediscuter un peu plus tard. Alors, on en arrive à notre définition. La définition qui est posée par la directive… Tu as passé la slide?
Merci. La définition qui est donnée dans la directive, c’est celle qui est affichée sur la slide. Il faut avoir en tête que le périmètre est volontairement très, très, très, très large. La commission, son objectif, c’est de pouvoir appréhender, vous ne voyez pas mon image, mais mes bras sont très, je fais un grand cercle, de pouvoir donner aux consommateurs beaucoup plus de garanties sur la qualité d’un label.
Et de fait, en donnant une définition très large, ça suppose que les garanties procédurales qui sont définies dans le système de certification qu’on va voir juste après s’appliquent à un grand nombre de dispositifs aujourd’hui. Donc, ça s’appelle en français « label de développement durable ». En anglais, c’est « sustainability label ». Sustainability, c’est plus proche de la notion de durabilité. Or, dans le code de la consommation, pour les plus avertis d’entre vous, la durabilité est déjà définie dans l’article liminaire et concerne la capacité d’un bien à durer dans le temps.
Donc, c’était assez délicat d’avoir des labels de durabilité, d’avoir un mot, alors que ça visait deux choses différentes. Donc, finalement, la définition, la traduction qui a été retenue, c’est le label de développement durable. Vous allez me dire qu’on aboutit à exactement la même situation, puisque développement durable, ce n’est pas le développement durable au sens où on l’entend de façon courante, et qui repose traditionnellement sur les trois piliers, à savoir un développement économique, économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Ça, c’est notre définition des trois piliers du développement durable.
Quand on parle de label de développement durable, on est sur un label, un signe qui s’appuie sur des caractéristiques environnementales ou sociales ou les deux. Il n’y a pas de notion de majoritairement environnementale ou majoritairement sociale. Ça signifie que dès lors qu’il y a dans le cahier des charges des éléments qui ont trait à l’une ou l’autre de ces caractéristiques, même si ça comprend d’autres caractéristiques qui n’ont rien à voir, comme par exemple la santé, c’est quand même appréhendé sous l’angle du label de développement durable.
Et donc, ça doit répondre à la définition, ou en tout cas aux garanties procédurales. L’exception qui est faite dans la définition, ce sont les labels qui sont obligatoires en vertu du droit national ou du droit de l’Union. Typiquement, l’étiquetage énergétique ou l’indice de réparabilité ou de durabilité qui sont obligatoires dans la réglementation ne sont pas considérés comme des labels de développement durable et donc pas soumis à cet encadrement. Donc gardez bien en tête que quand on parle de produits, c’est bien les biens et les services. concerne les produits alimentaires comme les produits industriels et on est vraiment sur un champ extrêmement large.
Donc, par exemple, aujourd’hui, des labels de commerce équitable, c’est appréhendé comme un label de développement durable. Le tourisme durable aussi, l’agriculture biodynamique aussi et ainsi de suite, je pourrais vous donner des exemples à l’envie. Mais voilà, un périmètre très large. Donc une fois qu’on est dans cette définition des labels de développement durable, en fait, la directive définit ces labels de développement durable pour venir créer une nouvelle pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances.
Donc vous savez que les pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances, c’est celles qui sont dans l’annexe 1 de la directive, qui sont transposées dans l’article L121.4 du Code de la consommation, et c’est des pratiques pour lesquelles le législateur européen a considéré qu’elles étaient par nature trompeuses. Donc on n’a pas besoin de démontrer l’altération du comportement économique du consommateur, puisque le droit européen et le droit national présument cette altération. Et donc, dans cette nouvelle pratique commerciale trompeuse, sera interdit le fait de présenter un label de développement durable privé qui n’est pas fondé sur un système de certification. Label de développement privé, pourquoi je dis ça? Parce que la pratique exclut les labels de développement durable qui sont mis en place par des autorités publiques.
Donc vraiment, les garanties procédurales qu’on va voir, uniquement lorsque le label de développement durable est privé. Et donc, les garanties qui sont présentées sur la slide sont les quatre points suivants : le fait d’avoir un système qui est ouvert à tous les professionnels qui peuvent s’en prévaloir, Donc, dès lors que des caractéristiques sont définies, qu’un professionnel dit « mon produit a les mêmes caractéristiques et je voudrais accéder à ce label », ça veut dire que le label doit être ouvert à tout professionnel qui souhaite participer et qui peut satisfaire aux exigences du système.
Il doit pouvoir le demander et s’il se conforme aux exigences, il doit obtenir l’utilisation du label. Ça ne veut pas dire que le label devient utilisable par tous les professionnels sans l’accord du propriétaire du label. Il faut vraiment répondre aux caractéristiques. Les exigences sont définies par le propriétaire du label en consultation avec les experts et les parties prenantes. Je vois une pluie de questions, je n’ai pas le temps de les lire, mais je vous propose, quand on a fini cette partie, de vous donner la parole.
Il faut que le système prévoit des procédures pour traiter les cas de non-conformité ou de suspension, enfin les cas de non-conformité, c’est-à-dire je t’ai accordé le label, je me rends compte que tu ne respectes plus les critères du label, et bien je te retire le label. Et enfin, la pierre angulaire un peu de ce système de garantie, c’est la vérification par une tierce partie qui est compétente et indépendante et qui va vérifier le respect du cahier des charges par le professionnel qui sollicite la labellisation.
Alors, il y a dans les critères de compétence et d’indépendance, ce que dit la directive, c’est qu’elle est appréciée au regard des normes nationales, européennes et internationales. Dans les considérants, elle vise notamment, elle mentionne notamment la norme ISO 17065 sur l’évaluation de conformité. Donc, voilà, ça sera apprécié. La grosse différence, mais j’y viens juste après, c’est qu’il n’y a pas d’obligation que le tiers soit accrédité par l’entité nationale d’accréditation.
Donc, en France, le COFRAC, c’est une des grosses différences entre les deux systèmes. Mais là, l’objectif, quand on dit tierce partie compétent et indépendant, c’est que ce soit un professionnel dont l’activité régulière est d’évaluer la conformité, qu’il ait une compétence dans le domaine et que ce ne soit pas fait à la légère. La vérification par le tiers, c’est la pierre angulaire du système de vérification et le gage de fiabilité du label pour les consommateurs. Alors, on a bien dit, ce sont des garanties procédurales.
La directive n’encadre pas les critères de fond. Donc, dans le cahier des charges, le propriétaire du label peut continuer à mettre ce qu’il souhaite, entre guillemets. Et là, le respect de ces critères-là, c’est vraiment sur la procédure. Quand je dis « il met ce qu’il souhaite », évidemment, s’il met trois fois rien et qu’ensuite, il y a énormément de coms sur… enfin, encore une fois, un décalage entre la communication sur les attributs d’un produit qui a tel label, alors qu’en fait, les critères pour l’obtenir sont très light, on va avoir un problème également.
Mais en tout cas, la directive DTE, contrairement à ce qu’avait l’ambition de faire la directive Green Claims, ne traite pas du fond. Du coup, ces nouvelles exigences font en sorte que ça remet en cause plusieurs modèles qui existaient parfois aujourd’hui et qui ne pourront plus exister demain. D’une part, lorsque le propriétaire d’un label définit un cahier des charges, il ne peut pas lui-même vérifier le respect des critères et attribuer le label à un professionnel en ligne directe. C’est mon exemple 1, ce n’est plus possible.
Le propriétaire du label, exemple 2, définit un cahier des charges, mais ne fait pas de contrôle. Et en fait, on a juste un engagement du professionnel à respecter le cahier des charges qui est indiqué. Ça, ce n’est plus possible non plus. Il faut qu’il y ait un contrôle pour s’assurer de la fiabilité de l’attribution du label.
Et encore une fois, à la fin, notre destinataire final, c’est le consommateur. Et puis, alors là, le dernier exemple, mais qui ne vous étonnera pas, c’est l’autolabellisation.
Ça, évidemment, c’est le label maison, sans contrôle, sans tiers, sans rien sur ses propres produits. Ça, demain, ça ne pourra plus être conforme aux exigences de la directive. Alors, le schéma pour l’utilisation d’un label, c’est donc la relation qui est affichée. Le propriétaire du label, il définit donc son cahier des charges et il fait appel à un organisme tiers qui est chargé du contrôle du respect du cahier des charges. Soit ça s’arrête là et une fois qu’il a rendu son rapport, c’est le propriétaire du label qui attribue le label au professionnel, soit l’organisme tiers attribue le label après avoir fait ses contrôles. Ça, les deux montages sont possibles.
La seule exigence de la directive qui a été rappelée dans la foire aux questions et sur laquelle il n’y a plus aucune ambiguïté, c’est que l’organisme tiers et le propriétaire du label doivent être deux entités juridiques distinctes. Donc ça, c’est quelque chose qui doit être très clair. Le propriétaire du label, la foire aux questions précise que le propriétaire du label, il peut faire labelliser ses propres produits, mais sous réserve qu’on ait un organisme tiers qui vienne vérifier. Le tiers n’est pas obligatoirement accrédité, il peut l’être, mais ce n’est pas une obligation.
Et l’autre conséquence de ce nouveau modèle, c’est que les organismes certificateurs aujourd’hui qui sont propriétaires de leur label ou de leur certification ne peuvent plus être à la fois propriétaires et organismes tiers, puisqu’ils ne sont plus tiers, puisque c’est leur propre label. Voilà. Et… Attends, je suis perdue. Ensuite, donc, l’encadrement de l’utilisation du label.
Le label doit être accessible à tous les produits qui répondent au cahier des charges. Je vous l’ai déjà dit. Le propriétaire du label doit autoriser les professionnels tiers à utiliser leur label de développement durable. La nouvelle pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances créée par la directive est imputable aux professionnels qui utilisent le label sur le produit comme une mention valorisante ou dans sa communication vis-à-vis des consommateurs.
Mais comme Chloé vous l’a dit, ça peut aussi être en B2B. Dans l’hypothèse où le propriétaire du label, non, pardon, je reprends, ce n’est pas à l’entreprise qui est en bout de chaîne de prouver que le label est conforme aux exigences, mais il a le devoir de s’inquiéter auprès des propriétaires du label pour vérifier qu’elle peut utiliser ce label sans induire en erreur ses consommateurs. Donc, elle va demander confirmation au propriétaire du label ou consulter les éléments disponibles, puisque tous ces éléments doivent être transparents. Sa marge de manœuvre, on a bien conscience que la marge de manœuvre du professionnel qui est en bout de chaîne, elle est limitée, mais en tout état de cause, l’entreprise reste responsable de sa communication auprès des consommateurs.
L’existence d’une vérification par une tierce partie, ça va être un premier indice de la conformité du label aux exigences de la directive. Dans l’hypothèse où le professionnel a sollicité le propriétaire du label qui lui a dit : “oui, oui, mon label est conforme alors que ce ne serait pas le cas”, on va considérer que le propriétaire du label a induit en erreur le professionnel et du coup une pratique commerciale trompeuse pourra être relevé le cas échéant sur la base d’une analyse au cas par cas. Donc là, pour les plus juristes d’entre vous, on sera plutôt sur le fondement de l’article L121.2 que sur l’article L121.4 avec cette nouvelle pratique commerciale trompeuse en toutes circonstances.
Une question qui revient régulièrement, c’est est-ce qu’il y aura une liste indicative des labels conformes ou non conformes? Non. Très clairement, non. Ce n’est pas le rôle de la DGCCRF d’évaluer la conformité des labels, mais nous, on va vérifier le contrôle du respect de la réglementation.
Et enfin, les labels qui sont établis par des autorités publiques ne sont pas concernés par les exigences procédurales qui sont posées par la directive. puisque je vous l’ai indiqué, dans la nouvelle pratique commerciale trompeuse, c’est le fait pour les labels privés de ne pas être fondés sur un système de certification, mais les labels qui sont mis en place par des autorités publiques bénéficient en quelque sorte d’une présomption de régularité, soit parce qu’ils sont encadrés par d’autres textes européens, c’est le cas par exemple de l’éco-label européen, ou le règlement sur l’agriculture biologique, les produits biologiques, ce genre de choses.
On avance, et voilà, et on va arriver à la deuxième partie, donc c’est le moment d’ouvrir le bal. J’espère que j’ai répondu à un certain nombre de questions. Et alors, tu veux que je lise tout ça? On va remettre la caméra.
— Ambroise PASCAL
On peut peut-être regrouper certaines questions qui ont été posées dans le chat. Il y a une famille de questions qui porte sur d’abord les conditions d’application, notamment le cas des produits en rayon en stock, mais je crois qu’on y revient plus tard. Oui, on en revient. La question d’éventuelles sanctions visant la France du fait de la non-transposition.
La Commission a formellement indiqué aux États membres qu’ils étaient en retard de transposition, qu’ils devaient le faire et qu’ils étaient en retard. À ce stade, il ne s’agit pas de procédure de sanction, mais simplement une forme de rappel à l’ordre des États membres.
— Alice CHONIK
Oui, c’est un courrier qui est automatique.
— Ambroise PASCAL
Et on espère bien que la transposition verra le jour dans des délais raisonnables qui ne conduiront pas à l’engagement de procédures plus formelles de la part de la commission. Il y a également une autre famille de questions autour du champ d’application, notamment des questions autour de l’inclusion dans le champ de ses dispositions, des scores privés, des logos d’entreprise, logo maison, label interne, nom de gamme de produits. J’ai regroupé 4 ou 5 questions autour de cette thématique-là.
— Alice CHONIK
Ok, alors les noms de gamme de produits, dénominations de produits et marques, on a une partie dédiée, vous serez contents, donc on le fera juste après. Sur les scores privés, c’était une question attendue, sur laquelle on a réinterrogé la Commission très récemment. Et ce qu’il ressort de ces éléments, c’est que le score privé, dès lors qu’il permet de distinguer un produit par rapport à d’autres, d’assurer sa promotion, répond à la définition du label de développement durable, qui encore une fois se veut extrêmement large.
Cette fois-ci, il y a la caméra, donc vous pouvez voir mes bras. Et le simple fait que ça ne soit pas une certification de conformité en tant que telle ne permet pas au score d’échapper à cette définition du label de développement durable, parce qu’en définitive, ce qui compte pour la Commission et le législateur européen, c’est quel est l’impact sur les consommateurs. Et si le score a une incidence sur le comportement économique du consommateur, alors il faut s’assurer de la fiabilité de ces scores. Et donc, il y a beaucoup d’indices qui nous laissent penser que ça doit être appréhendé comme un label de développement durable.
Voilà. Donc, je ne doute pas que cette réponse en appellera d’autres. Sans doute qu’on pourra faire une réunion dédiée sur les scores, par exemple, avec les parties prenantes intéressées. pour ne pas monopoliser tout le webinaire de ce matin sur les scores.
Mais en tout cas, c’est le sens d’une… C’était déjà notre lecture avant, mais on n’était pas… On avait envie d’avoir la confirmation de la commission pour pouvoir communiquer largement sur cette question. Voilà.
— Ambroise PASCAL
Merci. Une autre famille de questions que j’essaie de regrouper autour des procédures de reconnaissance de labels par les États membres. Des questions autour d’abord en France, y aura-t-il une liste? Alice a répondu vraisemblablement non.
En tout cas, il ne s’agit pas de la liste des labels recommandés comme fiables par l’ADEME. L’ADEME mettra probablement à jour cette liste prochainement mais ça n’est pas une liste qui constitue une reconnaissance publique de la qualité des labels c’est plutôt de l’orientation des consommateurs de la sensibilisation mais ça ne s’inscrit pas dans le cadre de la directive cette question sur la france est complétée par beaucoup de questions sur ce qui se passe dans d’autres états membres existera-t-il une liste de labels reconnus par d’autres états membres les labels étrangers mais concernant des produits commercialisés en France sont-ils concernés? Quid des importations de produits venant de pays qui eux reconnaissent d’autres formes de labels ou ont des procédures de reconnaissance de labels?
— Alice CHONIK
Alors j’essaye de grouper sur la question de l’autorité publique. La commission a répondu en disant c’est l’autorité publique d’un état membre ou de l’Union européenne. Donc quand c’est il faut que ça soit fondé sur un système de certification. Ça c’est le premier élément. J’ai déjà oublié la suite des questions.
— Ambroise PASCAL
Il y aura-t-il des listes au niveau européen?
— Alice CHONIK
Non, il n’y aura pas de liste au niveau européen. A priori non, ce n’est pas prévu. Il y avait un un recensement, mais là, j’anticipe un peu sur la suite, sur les écolabels de type 1 pour la question des allégations environnementales génériques. Il y avait un recensement, mais la commission nous a dit qu’il n’y avait pas de liste exhaustive qui existait à ce jour. Donc ça, ça sera la partie 2 qu’on va avoir juste après.
Mais en tout cas, il n’y a pas de liste. C’est à chaque propriétaire de label, de s’interroger sur sa propre conformité, ou en tout cas le fonctionnement de son label, est-ce qu’il est suffisamment transparent, est-ce qu’il est suffisamment fiable au regard des critères qui sont fixés dans la directive pour ne pas induire en erreur les consommateurs. C’est un peu ça l’idée.
— Ambroise PASCAL
Autre famille de questions autour des sanctions, quels contrôles seront prévus, quel type de sanctions?
— Alice CHONIK
Alors les sanctions, c’est les sanctions classiques de la pratique commerciale trompeuse, puisqu’on vous a dit que ce n’était pas une directive autonome, mais c’était la directive 2005-29. Donc la sanction, c’est deux ans d’emprisonnement en quantum max, évidemment, 300 000 euros d’amende, mais surtout jusqu’à 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise sur les trois dernières années, avec une majoration possible lorsque l’on est sur des allégations environnementales. Donc ça, c’était un acquis des lois précédentes, je ne sais plus si c’était AGEC ou Climat et Résilience, Mais en tout cas, ces éléments seront modifiés pour inclure évidemment les pratiques commerciales trompeuses qui relèvent de la question du greenwashing, dit globalement, et pour renforcer cette sanction-là. Donc ça, c’est les sanctions juridiques.
Après, vous savez que la DGCCRF, à l’issue de ces contrôles, a différents niveaux de suite selon la gravité de la pratique. J’anticipe un peu, mais dans le début de la mise en œuvre d’une nouvelle réglementation, A priori, on privilégie des suites qui sont pédagogiques pour accompagner les professionnels, expliquer le changement de la réglementation. Et puis, au-dessus de ça, en fonction à nouveau de la gravité de la pratique, de son impact sur les consommateurs, on a évidemment les suites correctives et les suites répressives.
Mais bon, ce n’est pas l’objet du webinaire, mais là-dessus, la DTE ne change rien aux sanctions habituées à les suites.
— Chloé SEDIVY
Juste une précision, comme tu disais, c’est une infraction pénale, un délit. Et pour toutes les pratiques qui sont commises sur Internet, depuis mai 2024, il y a eu une augmentation significative de la sanction, qui est pour l’amende à 750 000 euros, et les peines d’emprisonnement ont également augmenté. Et quand on parle de 750 000 euros ou 300 000 euros, c’est pour la personne physique, pour la personne morale, il faut multiplier par 5.
— Alice CHONIK
Oui, très important de rappeler ça. Et sur Internet. Et sur Internet, parfait. Merci Chloé.
— Ambroise PASCAL
Merci. Je vais compléter avec un autre regroupement de questions autour de la notion d’intervention des tierces parties. Quelle différence entre certification et vérification? Qu’appelle-t-on tierce partie et sur quelle base apprécier son indépendance? Est-ce que, par exemple, un jury d’experts indépendants peut convenir en tant que tierce partie?
Voilà, pour l’essentiel de ces questions-là.
— Alice CHONIK
Alors, gros sujet. L’encadrement des labels de développement durable souhaité par l’Union européenne participe au même objectif que la certification de conformité aujourd’hui telle qu’on le connaît, c’est-à-dire apporter une garantie sur la conformité de certains biens, en tout cas à des caractéristiques qui sont décrites. Donc on l’a dit, avant, label il n’y avait pas de définition, certification il y en a une, avec notamment le fait d’avoir un organisme qui est accrédité, mais l’objectif reste le même. Nous, notre lecture, c’est que lorsque la certification, les critères du cahier des charges, donc en termes de fond, quelles sont les caractéristiques qu’on veut venir garantir et certifier, lorsque ça relève du champ du LDD, du label de développement durable, c’est le dispositif juridique du label de développement durable qui s’applique.
Si, en revanche, on est en dehors de ces caractéristiques, on reste dans le champ classique de la certification de conformité telle qu’elle est dans le code de la consommation. Ce qui n’est pas évident, et nous-mêmes, ça nous a fait quelques nœuds au cerveau, c’est qu’il y a des choses différentes qui sont appelées pareilles. Évidemment, le système de certification du label de développement durable, c’est assez embêtant que ce soit le même mot que la certification telle qu’elle existe. aujourd’hui, mais notre lecture c’est ça, c’est-à-dire que quand on est dans le label de développement durable, le cahier des charges, des caractéristiques, ça va être le propriétaire du label avec des parties prenantes, et il faut qu’il y ait un tiers, donc sur la question de l’indépendance, il faut qu’il n’y ait pas de lien juridique avec le propriétaire du label.
Mais il faut que ça soit des gens dont l’activité, c’est d’évaluer la conformité de produits qui sont compétents dans le champ du label. On ne va pas mettre quelqu’un qui traite que des produits électroniques sur des produits alimentaires. Par exemple, je grossis le trait, mais il faut qu’il soit compétent, il faut qu’il soit indépendant. Les organismes tiers indépendants qui participent dans d’autres dispositifs, y compris nationaux, s’ils ont cette compétence d’évaluation de conformité, ils peuvent tout à fait intervenir sur le champ des labels de développement durable.
Voilà ce que je peux dire.
— Ambroise PASCAL
Merci. Une autre vague, on l’a abordé brièvement, mais une autre vague de questions qui revient autour de l’applicabilité de ces dispositions, d’une part aux démarches internes aux entreprises, à des fins d’amélioration continue, je suppose que c’est ça qui a été visé par certaines questions, et d’autre part au B2B.
— Alice CHONIK
Quand c’est interne, purement interne, et que les consommateurs n’en ont pas connaissance, ce n’est pas LDD. Dès lors que c’est utilisé et que le consommateur en a connaissance, que ce soit sur le site internet, sur le produit, sur tout ça, on est dans le champ du LDD. Ça, c’est très clair. Donc, les chartes internes en termes de qualité et ainsi de suite, si ce n’est pas connu des consommateurs, ce n’est pas un LDD.
Dès lors que le professionnel s’en prévaut, c’est du LDD. Et l’autre truc, c’était quoi? B2B. Dès lors que Chloé a indiqué qu’en France, les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses sont applicables entre deux professionnels, c’est l’article L121.5, toute nouvelle pratique qui est dans le code de la consommation, dans les articles L121.2, L121.3, L121.4, peuvent être mobilisées entre professionnels.
— Ambroise PASCAL
Je vois une remarque qui aborde la question du COFRAC, donc de l’accréditation. Ça a été dit tout à l’heure, la directive n’impose pas de mécanisme d’accréditation par le COFRAC des organismes tiers. Donc, je pense que ça permet de répondre à la question sur un éventuel décalage en traitement. Il n’y a pas de décalage.
L’accréditation, on croit, n’est pas requise dans le cas de l’application de cette directive. L’organisme tiers n’est pas obligé d’être accrédité. Il y a eu, enfin, je pense qu’on va peut-être s’en tenir là, on a traité l’essentiel des questions, une demande de précision autour de la notion de caractéristiques sociales qui est l’objet de moins de précisions sans doute que les caractéristiques environnementales?
— Alice CHONIK
Oui, alors là, je ne peux que vous renvoyer vers le considérant 3 de la directive qui en parle un peu. Et à nouveau, c’est très large. Voilà, donc c’est la fin du considérant 3. La qualité, l’équité des conditions de travail de main d’œuvre, l’adéquation des salaires, protection sociale, sécurité de l’environnement, dialogue social, respect des droits de l’homme, égalité de traitement, égalité des chances, égalité des genres et les engagements éthiques.
C’est important aussi. Nous, on faisait une distinction entre ce qui était éthique et puis l’environnemental, le social. Mais en fait, l’éthique et par exemple le bien-être animal font partie des caractéristiques sociales qui sont dans le champ du LDD. Et il y a la FAQ aussi, la question 9 de la foire aux questions de la Commission.
Voilà.
— Ambroise PASCAL
Voilà une autre demande de confirmation que les labels mis en place par les autorités publiques n’entrent effectivement pas dans le champ de cette pratique commerciale trompeuse qui leur impose des exigences de procédure. En revanche, le reste des dispositions, notamment liées à l’appréciation des allégations qui peuvent être apposées en lien avec cela, des allégations génériques, notamment interdites, sur lesquelles on va revenir. Là, le cadre est parfaitement applicable. Ce sont simplement les exigences procédurales de reconnaissance de l’application du label qui n’interviennent pas puisque la pratique commerciale trompeuse qui est créée ne concerne pas les labels mis en place par les autorités.
On rebalaiera ultérieurement, à postérieure du séminaire, l’ensemble des questions qui ont été posées dans le chat pour s’assurer que nos communications écrites à venir traitent le plus grand nombre d’entre elles. J’espère qu’au travers des 4 ou 5 familles de questions qu’on a traitées, on a pu répondre à l’essentiel de vos préoccupations. Et on va passer à la seconde partie sur les allégations.
Allégations environnementales génériques
— Alice CHONIK
Oui, merci, parce que je vois que le temps file. Ce n’est pas à midi qu’on va finir, c’est à 13h. Alors, on arrive aux allégations environnementales génériques. Alors, la définition d’une allégation environnementale générique est celle qui est affichée, donc c’est une allégation générale qui est formulée sous forme écrite ou orale, donc pas une représentation implicite, il faut vraiment que ce soit… Enfin, une couleur verte ne peut pas être une allégation générique, donc y compris dans les médias, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en termes clairs et bien visibles sur le même support.
Voilà, je l’ai dit. Donc, pardon, ce sont les allégations environnementales. Le considérant neuf de mémoire de la directive nous donne des exemples d’allégations génériques qui sont affichées sur le support. Sur la question du lien entre une allégation environnementale générique et un label de développement durable, lorsque l’allégation générique fait partie d’un label de développement durable, c’est le cadre juridique des labels de développement durable qui s’applique et pas celui des allégations environnementales génériques.
Donc, ce n’est pas le même fondement. Vous allez voir que la directive, à nouveau, ne donne pas cette définition pour le plaisir de donner une définition. C’est qu’ensuite, elle prévoit un encadrement spécifique pour l’usage de ces allégations environnementales génériques qu’elle sait risquée et potentiellement trompeuse pour le consommateur. Et donc, elle va encadrer extrêmement strictement l’usage de ces allégations environnementales génériques.
Vous voyez, par rapport à les exemples qui sont donnés dans le considérant, la plupart d’entre vous auront noté que ça ressemble assez fortement aux mentions qui étaient interdites depuis la loi AGEC sur la base du code de l’environnement. Et c’était précisément la même motivation, c’est-à-dire qu’on considère que c’est trop flou et trop trompeur pour les consommateurs, donc ça ne doit jamais être écrit. C’était ça la réflexion du législateur national au moment de l’adoption de la loi AGEC. Et précisément, la Commission européenne fait le même constat.
Elle dit que ces allégations génériques sont très problématiques parce que le consommateur ne sait pas vraiment ce qu’il y a derrière. Donc, c’est susceptible de l’induire en erreur. Donc, il faut un encadrement extrêmement encadré. Un encadrement encadré, mais vous avez compris l’idée.
On arrive à cet encadrement. Non, on n’arrive pas encore à cet encadrement. Toujours sur la définition des allégations environnementales, toujours le considérant neuf de la directive qui dit si l’allégation générique, enfin, elle est générique parce qu’elle n’est pas spécifiée. Donc, si la générique est spécifiée, elle n’est plus générique.
Voilà, voilà, voilà. C’est dommage que vous n’avez pas la vidéo parce que vous auriez vu ma tête. Mais ce n’est pas grave. Et donc, cette spécification ou cette précision, elle doit être fournie sur le même support que l’allégation environnementale.
On ne peut pas faire un renvoi vers un QR code pour expliquer pourquoi j’ai mis écologique sur mon produit, par exemple. Donc si j’ai mis écologique, on considère que c’est une allégation environnementale générique, et donc son usage doit être justifié par un certain nombre de conditions qu’on va voir juste après. Juste sur la différence entre une allégation générique et une allégation spécifique, ce sont des exemples qui sont donnés dans la foire aux questions de la commission. Un emballage respectueux de l’environnement, c’est une allégation générique, Par contre, 100% de l’énergie utilisée pour produire ces emballages provient de sources renouvelables, c’est une allégation spécifique. Parce que respectueux de l’environnement, on ne sait pas ce que ça veut dire.
Voilà. Allons-y. Alors, l’usage des allégations environnementales génériques. Désormais, sera interdit au titre des pratiques commerciales considérées trompeuses en toutes circonstances.
Le fait de présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation. Il y a bien deux conditions cumulatives. Il faut bien que vous ayez ça en tête. Il faut que l’excellente performance environnementale du bien ou du service auquel elle se rapporte soit démontrée et que l’allégation soit pertinente par rapport à cette performance.
Le chat me gêne. Et il est impératif que la performance excellente reconnue corresponde à l’intégralité de l’allégation réalisée. Un exemple, ce n’est pas possible d’alléguer sur l’économie d’énergie ou d’eau, ou la limitation de substances dangereuses si ces points ne font pas partie du critère du référentiel. Donc, peut-être que l’exemple arrive trop tôt par rapport à la suite de la présentation.
Un autre point aussi, dès lors qu’il faut que la performance environnementale, l’allégation corresponde à la performance environnementale qui est reconnue excellente, soit d’équerre et qui est une adéquation entre les deux, L’allégation générique responsable, elle demeure interdite de fait puisqu’elle repose sur des caractéristiques qui sont autres qu’environnementales. Puisque au titre de la performance environnementale excellente reconnue, on est vraiment sur des caractéristiques environnementales. Or, responsable n’a pas le même champ.
Donc, elle ne pourra pas être justifiée par une performance environnementale excellente. Ensuite, comment est appréciée l’allégation, l’excellence performance environnementale? La directive définit cette performance, cette excellence performance environnementale sur la base de trois critères, trois normes qui ne sont pas cumulatifs. C’est soit l’un, soit l’autre, soit le troisième.
Donc, d’une part, si le produit bénéficie de l’écolabel européen, on considère qu’il présente une excellente performance environnementale. Ça ne veut pas dire que toutes les allégations environnementales génériques lui sont permises. Ça veut uniquement dire qu’il peut faire des allégations environnementales génériques sur la base des critères qui sont évalués dans le cadre de l’écolabel européen. Le deuxième critère, c’est les écolabels de type 1, qui sont conformes à la norme ISO 14024.
Donc, c’est les labels qui sont du plus haut niveau. C’est pour ces labels-là que je vous indiquais tout à l’heure, qui avait un recensement qui avait été engagé par la Commission européenne. On a une ébauche de labels étrangers dont on sait qu’ils ont été reconnus par les États membres. Donc cette liste, elle date de 2017.
Voilà, donc elle a été communiquée, je crois, déjà dans la première communication de la DGCCRF. En France, à date, à ma connaissance, je ne vais m’engager que moi, en France, on n’a pas aujourd’hui d’écolabel de type 1 qui est reconnu par la France, mis à part l’écolabel européen. On est en train de faire des démarches vis-à-vis d’autres ministères pour faire un peu un tour d’horizon pour savoir s’ils ont reconnu des écolabels de ce niveau-là, qui pourraient permettre de justifier une excellente performance environnementale.
Mais à ce jour, en France, il n’y a pour l’instant que l’écolabel européen, qui est donc le premier critère. Si un produit bénéficie d’un écolabel qui est reconnu dans un autre État membre, un écolabel conforme à la norme ISO 14024, ça lui permettra d’utiliser une allégation environnementale générique, mais toujours sur la base des mêmes critères, ce que je vous ai dit, d’adéquation entre l’allégation et les critères de cet écolabel. La directive n’oblige pas les États membres à créer un dispositif de reconnaissance d’un label privé comme étant conforme à la norme ISO 14024.
Et à ce jour, les travaux sont encore en cours, mais ce n’est pas la piste la plus privilégiée d’engager ce travail de reconnaissance. Et à date, ce que vous devez retenir, c’est qu’en France, l’écolabel européen demeure le label le plus fiable et le plus exigeant en termes environnementaux sur le marché. Voilà. Et d’autres dispositions, troisième critère, d’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales. Là, la directive, ah ben j’en parle juste après, donc on peut avancer, c’est la slide, voilà, pardon.
Donc, écolabels, je suis peut-être allée un peu trop vite sur la slide d’avant, mais du coup, ce sont des allégations qui sont prévues par les textes sectoriels, les déclinaisons d’écolabels européens par type de produit qui prévoient des mentions. Et donc, ces allégations environnementales génériques peuvent être utilisées pour les produits d’écolabels, puisqu’elles sont prévues par les textes. Et voilà, pour l’écolabel européen. Sur l’écolabel de type 1, donc les exemples, il y a le Nordic Swan et le Blue Angel qui ont été reconnus par leur état, il n’y a pas de liste exhaustive qui existe aujourd’hui sur les meilleures performances environnementales du droit de l’Union européenne, la foire aux questions donne des exemples, par exemple sur un produit qui présente au titre de l’efficacité énergétique qui relève de la classe A ou la classe A, A++ ou bref la plus haute.
Dans ce cas-là, ça relève des meilleures performances environnementales sur la base du droit de l’Union européenne et ça peut justifier une allégation environnementale générique, mais qui est en lien avec les critères qui sont visés dans chaque texte. S’agissant des produits biologiques qui sont conformes au règlement UE 2018-848, On considère que les produits conformes à ce règlement peuvent également justifier d’une excellente performance environnementale et du coup faire des allégations en lien avec les critères qui sont couverts par le règlement produit biologique, voilà, 2018-848 voilà, on peut passer on peut passer aux questions parce qu’après c’est les allégations environnementales futures est-ce que tu as recensé ou est-ce qu’on donne la main oui, j’ai recensé en tout cas
— Ambroise PASCAL
pour commencer certaines familles de questions une première à laquelle je peux répondre rapidement On nous a demandé à deux reprises si le guide du Conseil national de la consommation sur les allégations environnementales devrait être mis à jour. Alors, il y a au moins deux raisons qu’on peut mentionner. Il y a d’abord une partie des mentions de ce guide qui deviendront caduques, simplement parce que le cadre juridique a évolué. Et donc ça, ça fera l’objet de précision de la part de la DGCCRF en même temps que la publication des textes de transposition pour les accompagner et pour identifier ce qui n’est plus applicable en état dans le guide pour des raisons de conformité juridique à la directive.
Le second élément de réponse, c’est que par ailleurs, un certain nombre d’appréciations, de recommandations, de bonnes pratiques qui figurent dans ce guide pour couvrir certaines allégations, mériteront également d’être mises à jour. Et ça, ça prendra un petit peu plus de temps, naturellement. C’est quelque chose qui doit être fait en lien avec les parties prenantes membres du CNC. Et pour celles et ceux d’entre vous qui sont membres du Conseil national de la consommation, vous avez dû voir qu’on avait annoncé l’ouverture d’une phase préparatoire à ce travail auprès des membres du CNC pour recenser les besoins de compléments, de mise à jour ou d’ajout au guide pratique du CNC. Donc c’est bien quelque chose qui sera fait, mais en deux temps, d’abord des précisions juridiques sur la conformité à la directive au sens strict, et ensuite une mise à jour pour traiter de nouvelles allégations.
Une deuxième question sur la possibilité de justifier des allégations par différents types de sources, par des scores, par des renvois à de la documentation, notamment de l’ADEME. Autrement dit, sur quelles sources publiques ou reconnues, les professionnels peuvent-ils s’appuyer? Est-ce que la directive change quelque chose à ça?
— Alice CHONIK
pouvoir utiliser des allégations environnementales génériques, on ne peut utiliser que l’un des trois critères qui est prévu par la directive, à savoir écolabel, écolabel européen, écolabel de type 1, et autre disposition du droit de l’Union. Quand on n’est pas dans l’une de ces trois options, on ne peut pas justifier de la performance environnementale excellente reconnue. Ça, c’est très clair.
— Ambroise PASCAL
Et ça s’applique aux allégations génériques, et pas aux allégations spécifiques, qui doivent par ailleurs être justifiées, mais de manière beaucoup plus ouverte. Exactement. Sur la base de faisceaux d’indices, et on peut peut-être préciser que ces explications, ces justifications des allégations spécifiques, elles peuvent venir de différentes sources qui sont à la main du professionnel, qui peuvent inclure des sources publiques. Mais le recours à des sources publiques n’est pas suffisant pour justifier d’office une allégation. Tout simplement, pour l’exemple qui a été cité, par exemple, Alors, le renvoi des études de l’ADEME, c’est que les études de l’ADEME, elles ont un périmètre, elles couvrent certaines thématiques, une allégation, elle est dans un contexte, et ce n’est pas automatique que le fait de citer l’ADEME n’autorise pas à utiliser tout type d’allégation, même spécifique.
Je vais répondre à une autre question qui parlait sur le risque de green hushing, donc le fait de passer sous silence des performances environnementales. On nous demande si on considère que ça nuit à la transition écologique et si on ne pourrait pas l’appréhender sous l’angle des pratiques anticoncurrentielles. Première question, il ne nous revient pas forcément d’apprécier ça dans son ensemble. Effectivement, ce qu’on peut dire, c’est que le fait de communiquer sur les caractéristiques environnementales, à condition que ce soit fait de manière loyale, c’est utile à la transition écologique de la consommation.
En miroir, on peut considérer que ne pas communiquer du tout pourrait être nuisible à la transition écologique. En revanche, la législation européenne comme nationale prévoit de plus en plus de dispositifs obligatoires ou encadrés par les pouvoirs publics pour assurer de la transparence sur les caractéristiques environnementales. On peut penser notamment aux dispositifs de scores qui sont obligatoires au niveau européen, comme les indices, l’étiquette énergie, et également au déploiement volontaire pour le moment d’affichage environnementaux, encadrés par les pouvoirs publics, les mentions textuelles aussi d’informations sur les qualités caractéristiques environnementales de nombreux produits. Ça, c’est autant de paramètres qui ne sont pas liés aux allégations ou aux labels environnementaux, mais qui réduisent ce risque de green-hushing.
Quant au traitement sous l’angle des pratiques anticoncurrentielles, ce qu’on peut préciser aussi, c’est que certaines pratiques, notamment de dénigrement de certaines alternatives à la transition écologique, ne sont pas d’office des pratiques anticoncurrentielles bien entendu, mais peuvent être examinées sous cet angle-là, notamment en cas d’entente anticoncurrentielle, visant à empêcher le développement du marché d’alternatives plus écologiques. Bien entendu, la directive dont on parle aujourd’hui ne changerait rien à ça.
C’est déjà quelque chose qui était possible mais qui n’est pas lié à la loyauté des allégations ou des labels. Une question à apporter sur les allégations sociales : existe-t-il des allégations sociales génériques interdites? Existe t-il une notion d’excellente performance sociale reconnue? Non. Non. Non.
Ce n’est pas prévu par la directive qui a apporté un traitement différencié probablement du fait de la présence plus massive aussi d’allégations et de labels environnementaux sur le marché mais effectivement il n’y a pas une symétrie entre entre ces deux champs sur l’utilisation du terme certifié est ce que ça constitue une allégation environnementales, comment le justifier?
— Alice CHONIK
Juste certifier tout court, ce n’est pas environnemental. Après, il faut que ça corresponde à la réalité. Donc, il faut que derrière, il y ait une certification. Enfin, je…
Voilà. Et du coup, juste rapidement, sur cette question-là, avant de passer à la partie d’après, Donc, il y a des modifications qui sont apportées au code de l’environnement sur l’article L541-9-1, le quatrième alinéa, pour mettre en concordance et pour aligner les dispositions qui traitent des allégations d’orientation générique dans le code de la consommation au titre des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances. et il y a un renvoi qui est fait. Mais ce qui est très clair, c’est qu’il ne faut pas considérer que le droit européen les autorise sans limite aujourd’hui.
Il faut vraiment qu’il y ait une preuve de cette excellence performance environnementale. Et typiquement, dans la foire aux questions, je crois, sur la question du biodégradable, Aujourd’hui, il n’y a pas de possibilité de justifier l’allégation biodégradable de façon générique. Donc, cette allégation demeure interdite en pratique, puisque aujourd’hui, il n’y a rien qui permet d’attester de façon globale ce caractère biodégradable. ce n’est pas pareil de parler d’un pourcentage d’une formule de biodégradabilité que de ne mettre d’estampillé biodégradable sur un produit. Donc ça, ça doit aussi être très clair.
Le droit national et le droit européen vont dans le même sens.
— Ambroise PASCAL
Peut-être une précision pour confirmer aussi que les informations sur les qualités caractéristiques environnementales des produits requises sur certains produits par la loi AGEC ne constituent pas des allégations environnementales, ce sont des informations obligatoires au titre de la loi française, donc elles ne sont pas concernées par le cadre spécifique qu’on aborde. Et une autre question, peut-être plus générale, mais qui peut conclure cette séquence, comment distinguer une allégation d’un label? Quand est-ce qu’on bascule dans ce qu’on a abordé en première partie, finalement?
— Alice CHONIK
C’est une question difficile pour aborder cette transition. Pour être reconnu comme un label, il faut qu’il y ait un élément d’identification visuelle. Un label, très clairement, c’est considéré comme une mention qui est valorisante pour les consommateurs et qu’on va retrouver sur plusieurs types de produits. une, on l’a fait juste avant le webinaire, une allégation, peut-être un label, dans ce sens-là, ça marche? Bref, on vous fera un schéma, on vous fera un schéma dans les communications qu’on fera à l’issue de ce webinaire, parce que là, je vais perdre trop de monde, à commencer par moi-même, donc on garde ce point pour plus tard.
— Ambroise PASCAL
Une question qui a également clarifié la Commission, je crois, sur la possibilité de traiter des noms de marques ou d’entreprises dans ce cadre-là.
— Alice CHONIK
C’est la partie 4, donc on en parle après.
— Ambroise PASCAL
Et enfin, une clarification peut-être, puisque la question a été posée du lien avec le projet de directive dite Green Claims, donc un projet qui n’est pas formellement abandonné, mais qui n’a pas avancé depuis un an, et qui aujourd’hui n’est pas à l’ordre du jour des discussions. On nous demande si finalement la directive a intégré le contenu de la directive Green Claims. Non, pas du tout. L’objet de la directive Green Claims, c’était notamment de mettre en place un système de reconnaissance en amont, de validation en amont des allégations environnementales, ce qui n’est pas du tout l’objet de la directive 2024-825.
Il y a peut-être eu une confusion du fait qu’on abordait ici des allégations environnementales génériques, qui, elles, pour être utilisées, doivent s’appuyer sur, notamment, les écolabels européens, ou des labels reconnus par d’autres États membres, ou certaines réglementations européennes, et qui donc nécessitent de fait le recours à un tiers pour valider ces labels, et autoriser ainsi le recours à des allégations génériques. mais on ne parle pas de toute allégation environnementale qui, elle, reste soumise au cadre des pratiques commerciales trompeuses, qui est renforcée, mais qui n’implique pas le recours à un tiers.
Allégations environnementales futures et articulation réglementaire
— Alice CHONIK
Oui, et pour compléter, en fait, il faut considérer que la Green Claims, je ne sais pas si on doit dire feu Green Claims, c’était la lex specialis en matière environnementale de la PCD, qui est le filet de sécurité. En fait, il y a des réglementations spécifiques, matière par matière, et en tout état de cause, à la fin, on a ce filet de sécurité qui est la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Aujourd’hui, notre filet de sécurité, il est devenu très vert, parce qu’effectivement, il y a beaucoup de pratiques qui sont liées au greenwashing, qui ont été intégrées dans la directive sur les PCD, mais à la base, c’était censé être un texte qui était transverse et le plus général possible.
Mais ce n’est vraiment pas du tout les mêmes champs. Green Claims, c’était sur ce qu’on doit mettre dans un label environnemental en termes de fonds avec des exigences. Là, aujourd’hui, ce qu’on a présenté sur les labels de développement durable, c’est des exigences procédurales en matière de crédibilité, de fiabilité, mais ça ne traite pas du fond. Donc c’est ça l’articulation entre les deux.
On passe à la suite. Les allégations environnementales futures. J’enlève la caméra. Ok.
Alors, les allégations environnementales futures. Autre gros sujet. Là, on est sur typiquement une allégation, par exemple, neutralité carbone en 2040. C’est aujourd’hui quelque chose comme ces futurs qu’on ne peut pas contrôler.
On ne peut pas s’assurer de la fiabilité de ces allégations. Et donc, le législateur européen a décidé de les encadrer plus strictement pour s’assurer qu’on n’écrive pas neutralité carbone en 2050 à la légère. Et du coup, il y a un certain nombre de critères qui ont été ajoutés pour pouvoir faire une allégation environnementale future. Par futur, j’entends tout ce qui n’est pas acquis aujourd’hui.
Ce n’est pas forcément un horizon très lointain, mais en gros, c’est s’assurer que lorsque une boîte dit « dans dix ans, moi je ferai beaucoup mieux sur le plan environnemental », qu’elle s’est donné les moyens d’atteindre cet objectif. et donc avoir un plan de mise en œuvre, avoir des objectifs qui soient clairs, qui soient accessibles au public, qu’on peut vérifier et qui est un tiers, un expert qui puisse s’assurer de la réalité du projet de l’entreprise. c’est-à-dire qu’en gros, je ne vends pas du rêve aux consommateurs, ou en tout cas, je ne prends pas ces engagements à la légère. À la différence des pratiques qu’on a vues jusqu’à présent, l’encadrement des allégations environnementales futures, c’est une pratique commerciale trompeuse au cas par cas, qui doit faire l’objet d’une évaluation au cas par cas.
Donc, ce n’est pas intégré dans l’annexe 1 de la directive, c’est intégré dans l’article 6 de la directive. Donc, c’est notre L121-2 du code de la consommation. Voilà, et s’agissant de la mise à disposition des informations aux consommateurs, il faut que ce soit accessible, mais la directive ne dit rien sur les moyens de rendre cette information accessible. Donc ça peut être un QR code sur l’emballage, sur tout autre support, sur le site web du professionnel.
Il faut que cette information soit accessible et que ça soit le plus transparent possible. Il n’y a pas, sur l’exigence d’un plan de mise en œuvre, il n’y a pas d’exigence que ça soit sur le même support que l’allégation environnementale. Un QR code qui renvoie au site Internet, ça suffit. Et pareil, là sur le tiers expert indépendant, il n’y a pas de précision sur qui est-il, Mais on peut raisonnablement se dire que ça doit être une personne qui sait de quoi elle parle, qui est experte, dont l’activité régulière, c’est de travailler sur les engagements environnementaux de sociétés.
Et voilà. Là-dessus, donc sur ce point, est-ce qu’il y a d’autres choses que j’ai oubliées? Ici, juste dans la FAQ. Dans la FAQ, il y a des éléments supplémentaires là-dessus que je vous invite à consulter.
C’est la question 12. voilà on peut avancer une question qui revient aussi régulièrement c’est la question de l’articulation non il faut faire ça ah ah remontante encore là Est-ce que vous voyez? Ok, c’est bon, merci. Alors, l’articulation avec la directive CSRD.
On nous interroge régulièrement là-dessus. Ça fait l’objet d’échanges nourris au moment de la négociation sur Green Claims. à chaque fois que, même dans le cadre de la transposition de notre directive, c’est un sujet qui revient régulièrement sur la table. Ce qu’on peut vous dire, c’est que, en fait, on a deux textes européens, mais qui ont des champs d’applications différents.
La CSRD, c’est la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises à destination de leurs investisseurs. La directive sur les pratiques commerciales déloyales, elle concerne toutes les allégations qui sont volontaires, qui sont utilisées dans le cadre d’une pratique commerciale pour promouvoir son produit. Ce sont des champs qui sont distincts et on peut être conforme aux obligations de la CSRD, ça ne veut pas dire qu’on est conforme aux exigences de loyauté d’une allégation qui serait faite à destination des consommateurs, y compris si elle se base sur le rapport de durabilité.
Je vous rappelle ce que Chloé avait indiqué en début de… tout à l’heure, voilà. La FAQ, elle précise que si une entreprise utilise des informations issues de son rapport de durabilité dans le cadre de publicité ou de campagne marketing destinée aux consommateurs, cette communication est soumise à la directive sur les PCD. Donc, on ne peut pas s’exempter complètement, au motif qu’on l’a déjà fait au titre de la CSRD, de dire « moi c’est bon, par défaut, je suis conforme à PCD ». éléments de traçabilité, d’évaluation qui ont été collectés pour établir les rapports de durabilité, c’est des éléments qui peuvent être réutilisés par les entreprises pour justifier certaines allégations. Donc il y a une synergie possible entre ces deux cadres juridiques.
C’est pas forcément… Il n’y a rien à l’écran? Arrête-toi et recommence. Arrête le partage.
— Ambroise PASCAL
Et on nous indique que si.
— Alice CHONIK
Donc, voilà, il y a une synergie possible, mais la reprise d’éléments issus du rapport de durabilité ne peut pas suffire à en faire des allégations loyales. Les organismes qui interviennent pour certifier les rapports de durabilité CSRD, donc soit les CAC, soit les organismes tiers indépendants qui ont été accrédités aussi, bref, c’est la CSRD que certains d’entre vous connaissent très bien sur le code du commerce, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas mandatés pour vérifier le respect de la législation qui est relative aux pratiques commerciales déloyales.
Les mentions qui figurent dans ces rapports, elles ne préjugent pas de leur utilisation comme des allégations commerciales parce que dans un autre contexte, elles sont accompagnées d’un visuel, elles sont associées à un produit. Vous savez que les pratiques commerciales déloyales, elles sont toujours analysées dans leur globalité. Ce n’est pas juste un chiffre. Donc, c’est pour ça que pour nous, il n’y a pas du tout de double emploi ou de contradictions entre ces deux directives.
Et on est très frileux vis-à-vis d’une exemption totale au titre de la CSRD du champ PCT. Ça n’existe pas. On vous a dit que c’était un filet de sécurité qui était global, qui est pour assurer la protection des consommateurs. Et donc, on n’est pas du tout favorable à toute tentative d’exemption au titre de la CSRD. Sinon, ça a des effets de bord et ce n’est pas une vue de l’esprit, ce n’est pas une fiction.
On a vu aujourd’hui sur LinkedIn notamment des posts pour dire comment faire du super marketing sur la base de votre apport de durabilité. Donc il y a vraiment une utilisation aujourd’hui qui est… il y aura des effets de bord. Et sur LinkedIn, ce n’est pas que des informations à destination des professionnels. Les consommateurs y ont accès et les réseaux sociaux en général font partie d’un type de support sur lequel une pratique commerciale peut être appréhendée.
Voilà. Et donc, il y a un encadrement au titre de la réglementation CSRD de ça, mais dès lors qu’il y a une utilisation qui est faite en dehors, on est dans le champ de PCD. Pour la notation sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, il y a aussi un règlement de 2024 pour encadrer cette activité-là. dès lors que le professionnel qui a obtenu une médaille, un score, n’importe quoi, en parle dans sa communication, et c’est pour ça qu’il la demande de toute façon, c’est pour pouvoir se distinguer de ses concurrents, ça rentre dans la définition d’un label de développement durable.
Et donc, on est également dans ce champ-là.
— Ambroise PASCAL
Ce qu’on peut ajouter peut-être par rapport à ces éléments, c’est que, on l’a vu, les rapports de durabilité en tant que tels ne sont pas des allégations environnementales. Rien n’interdit à un professionnel de s’appuyer sur des données qu’il a collectées, par exemple, pour établir son rapport de durabilité, pour contribuer à justifier une allégation environnementale, mais c’est bien dans deux cadres législatifs distincts. et au regard de la législation des pratiques commerciales trompeuses, que ces allégations seront appréciées. Ensuite, il a le droit de recourir à différentes sources, différents types d’arguments, y compris des choses qu’il a étudiées pour nourrir son rapport de durabilité, donc il y a une synergie entre ces cadres, mais pas de recouvrement complet, puisqu’il ne poursuit pas les mêmes objectifs.
Autre précision sur le B2B, on l’a rappelé tout à l’heure, mais en France, les professionnels sont également protégés, comme les consommateurs, des pratiques commerciales d’autres professionnels. Et donc la protection contre les pratiques commerciales déloyales est étendue pour protéger également les professionnels. Tout ce qu’on dit là s’applique aussi aux relations commerciales entre professionnels. C’est une autre précision que celle qui portait sur l’information institutionnelle des investisseurs dans les rapports qui leur sont destinés.
Mais bien sûr, les professionnels peuvent aussi être victimes de greenwashing et ils sont protégés par le droit français pour ça.
Autres dispositions
— Alice CHONIK
Merci Ambroise. Ce que j’ai oublié de dire sur CSRD, pourquoi on parle du rapport de durabilité à ce moment-là, c’est parce que précisément, il y a des engagements futurs de l’entreprise dans le rapport. C’est une description d’objectifs assortis d’échéances qui sont fixés par le groupe en matière de durabilité. Au moins pour 2030 et 2050, donc on est précisément dans le futur.
On arrive aux autres dispositions. Les allégations sur l’impact neutre réduit, positif d’un produit ou d’un service de l’environnement. La directive interdit les allégations qui se fonderaient sur une compensation des émissions de gaz à effet de serre pour affirmer qu’un produit, bien ou service, a une incidence neutre, réduite ou positive sur l’environnement. En fait, il ne faut pas qu’il y ait de confusion possible pour le consommateur entre l’empreinte carbone réelle d’un produit ou d’un service en lui-même et des éléments externes qui relèvent d’engagement de l’entreprise sur certaines opérations. Par exemple, un vol spécifique n’est pas neutre pour le climat parce que la compagnie aérienne investit dans un projet de reboisement de la forêt tropicale humide, en tout cas, est engagée dans une opération de compensation quelconque. Donc c’est vraiment ce lien entre les deux qui est désormais interdit.
Et en pratique, vu que la fabrication de tout bien ou tout service a un impact, l’impact neutre, la neutralité, ne peut être atteinte qu’en se fondant sur le recours à une opération de compensation ou à une opération d’achat de carbone. Donc ça veut dire qu’il n’y aura plus demain d’allégations de neutralité sur un produit ou un service sur la base de cette pratique commerciale trompeuse, qui celle-ci est en toutes circonstances.
Par conséquent, les plus avertis d’entre vous auront noté que dans le projet de loi DADUE, il y a des dispositions qui abrogent le dispositif du Code de l’environnement sur les allégations de neutralité carbone, parce qu’en fait, elles étaient présentées comme interdites, sauf qu’en fait, sur la base des dispositions réglementaires, c’était plutôt une obligation de mise à disposition, une obligation de transparence en disant, ça ne peut être fait quand il n’y a pas tel truc, tel truc, tel truc. Donc du coup, ça, ça va être abrogé.
On me dit que je vais trop lentement, donc j’avance. Et voilà, les services de comparaison, très rapidement, C’est une pratique commerciale trompeuse par omission. Donc, ce sont des éléments, des éléments qui sont, enfin, la directive ajoute des informations qui sont substantielles et dont l’absence peut être qualifiée d’omission trompeuse si elles ne sont pas mises. C’est les services de comparaison de produits qui informent les consommateurs sur les caractéristiques environnementale, sociale, les aspects de circularité, elle s’applique aux professionnels qui fournissent un service de comparaison de produits, pas aux professionnels qui se prévalent de la note dans leur communication commerciale. Là, si je dis j’ai été noté tant et que c’est faux, il y aura une PCT, mais ce n’est pas celle-ci qu’on ira chercher. Là, on est vraiment sur le service de comparaison.
Il y a beaucoup de questions qui nous ont été adressées sur quel est le niveau de détail de la méthode de comparaison. On ne peut que vous relayer les éléments de la FAQ qui dit ça doit être expliqué pour que le consommateur puisse la comprendre pleinement. Voilà. Et c’est bien, ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, c’est qu’il y a eu une étude de 2017 qui a recensé 1042 outils de comparaison dans l’UE.
Et c’est aussi pour ça qu’il a été décidé d’encadrer. Et les exemples de services de comparaison qui nous ont été donnés par la Commission européenne, pour vous illustrer un peu à quoi ça peut correspondre c’était les services par exemple Good & You, Think Dirty ou Jiki Zero. Voilà et c’est des services qui ont pour objet la réparation non pardon je travaille aussi sur la transport réparation les la comparaison est pas pour effet voilà Oui, on est très tard. Bon, la marque, vous aurez le support, mais en gros, une marque peut être une allégation environnementale.
Ce qui est intéressant, c’est surtout la slide d’après, ça peut être un label de développement durable, les marques de certification et notamment ce qu’on appelle marques de garantie au terme du code de la propriété intellectuelle, ça peut tout à fait être considéré comme un label de développement durable donc ça doit être fondé sur un système de certification il ya zéro ambiguïté dans le considérant 7 de la directive voilà et pour laisser du temps à la dernière partie je vais passer la main à zuber pour parler des produits qui sont déjà sur le marché
Produits déjà sur le marché et questions finales
— Zouber MAOUZE
bonjour à toutes et à tous merci Alice pour ce passage de parole donc effectivement pour tout ce qui est produit je vais être très bref histoire de terminer à l’heure donc pour ce qui est des stocks en fait le CPC donc le groupe qui est chargé de la coopération pour la protection des des consommateurs au niveau européen, a formé un groupe de travail afin d’établir une position commune qui permettrait l’accord de tous les États membres sur comment gérer les stocks anciens et les stocks de produits, surtout qui ont une durée de stockage assez longue. Puisqu’effectivement, cette problématique est remontée aux États membres, mais aussi à la Commission européenne.
Donc, ça nous permet d’établir une doctrine qui sera communiquée et publiée, donc publique, pour tous les opérateurs. Donc, cette position commune, ça permet aux États membres, en tout cas aux autorités compétentes, d’avoir des orientations sur quelle conduite tenir face à ces stocks anciens, mais ce n’est pas contraignant, ce n’est pas juridiquement contraignant, ce qui fait que les États membres gardent l’opportunité des suites. en cas de non-conformité à la directive. Et donc, à ce jour, puisque les travaux sont toujours en cours, donc en réalité, une première version de la position commune a été communiquée aux États membres qui ont fait part de leur retour.
Et là, on arrive quand même sur un document plutôt finalisé qui ne va pas tarder à être publié. Et donc, à ce jour, on peut déjà dire que, grosso modo, les stocks ayant été fabriqués ou importés avant la date d’entrée en vigueur de la directive feront l’objet d’une analyse au cas par cas. Et l’idée, c’est d’adopter une approche proportionnée qui n’induirait pas d’impact économique trop important, disproportionné ou un impact environnemental puisque ce serait contre-productif par rapport à l’objectif du texte en faveur de la transition écologique. Donc pourquoi je dis au cas par cas?
Puisque effectivement les autorités compétentes vont prendre en considération plusieurs critères qui seront notamment la catégorie de produits concernés, son cycle de vie, la taille des opérateurs et la taille des stocks et du coup tout ça va permettre de nous donner une idée sur la faisabilité de l’écoulement des stocks à temps ou pas et nous permettra de considérer les suites à adopter voire d’accompagner les entreprises si nécessaire. Et bien évidemment cette position doit tenir compte effectivement des opérateurs qui se sont déjà conformés aux obligations de la directive puisque ce ne serait pas juste face opérateurs qui ont réussi à se conformer, en tout cas de ne pas tenir compte de cette situation dans nos contrôles futurs.
— Ambroise PASCAL
Alors toujours sur les principes de cette position commune, bien évidemment les
— Zouber MAOUZE
sont tenus de se conformer aux obligations de la directive. Ce n’est pas un rallongement de l’entrée en vigueur de la directive, c’est plutôt une exception ou en tout cas un accompagnement qu’on accepte de faire. Donc bien évidemment si les professionnels sont en mesure de se mettre en conformité, l’idée c’est de le faire. D’autant plus que ça a obtenu l’unanimité au sein des états membres, c’est-à-dire que beaucoup de principes qui ont été pris dans la directive DTE sont en réalité des principes qui ont été développés dans les orientations 2021. Ça a juste été inscrit dans le dur, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nouvelles et donc ça aussi, ce sera pris en compte dans les contrôles qu’on va faire.
Mais l’idée, c’est justement pour des cas très spécifiques où on a conscience qu’il peut y avoir un impact disproportionné, on met en place un accompagnement. Donc, ce n’est pas un allongement de l’entrée en vigueur, c’est juste une compréhension des difficultés auxquelles les professionnels font face. L’idée aussi, c’est que les allégations qui ne sont pas présentes sur le produit ou l’emballage, mais plutôt sur le site internet ou la communication publicitaire, là, pour le coup, il n’y a pas d’exception, puisqu’on considère que le professionnel est en mesure de mettre en conformité son site internet beaucoup plus facilement que des stocks anciens.
Et enfin, il est question aussi d’apprécier la bonne foi du professionnel, et ça, ce sera regardé au moment des contrôles par tous les États membres, puisque l’idée, ce n’était pas d’augmenter ses stocks juste avant l’entrée en vigueur. Je cite un exemple, je ne dis pas que c’est… Mais voilà, d’augmenter ses stocks juste avant l’entrée en vigueur pour pouvoir avoir plein de stocks et dire qu’on n’a pas pu les écouler. Donc la bonne foi du professionnel sera clé dans les suites qui seront également données suite à nos contrôles.
— Ambroise PASCAL
Je ne sais plus. Et on en arrive donc à ce webinaire. Merci Alice, Chloé et Zouber. Je pense qu’on a répondu à l’essentiel des questions dans le chat.
Sur cette famille de sujets, il y a eu des questions sur les publications antérieures à l’entrée en vigueur de la directive, les communications non modifiables. Est-ce qu’il y a des discussions autour de ça? Les publications et publications antérieures à l’entrée en application de la directive seront-elles concernées par ces dispositions?
— Alice CHONIK
Qui seraient non modifiables? Oui. Pourquoi elles seraient non modifiables?
— Ambroise PASCAL
Publications sur lesquelles l’entreprise n’a plus la main.
— Alice CHONIK
Non, mais encore une fois, on fait les choses au cas par cas, en bonne intelligence, au début de l’entrée en vigueur, enfin, je l’ai déjà dit tout à l’heure, mais on fait une phase d’accompagnement, on explique, on ne va pas… Voilà, on fait les choses bien.
— Ambroise PASCAL
Et comme pour toute nouvelle législation, réglementation, les suites sont dans l’ensemble pédagogiques dans une première phase, ce qui ne doit pas occulter le fait que l’encadrement des pratiques commerciales trompeuses, il n’a pas attendu la directive dont on a parlé pour exister, et en particulier pour les allégations, il y a énormément de dispositions qui sont dans la continuité de ce qui s’appliquait déjà, ou qui étaient déjà précisés dans les orientations de la Commission, dans le guide pratique du CNC. On n’est pas sur une révolution du cadre des allégations environnementales non plus, pour les labels c’est un petit peu différent.
On a eu beaucoup de questions sur une réaction à ce qui a été dit tout à l’heure sur le fait que la directive ne traitait pas du fond. Alors, pas de quiproquo à ce sujet, ça a été dit à propos des labels, en particulier à propos des cahiers des charges des labels. C’est-à-dire que la directive n’entre pas dans un encadrement au fond des critères fixés par les labels de développement durable. C’est-à-dire que ça n’apporte pas d’élément pour justifier la suffisance d’un cahier des charges de labels au regard de ce qu’il entend couvrir comme problématique, comme impact environnemental. Ça apporte des garanties procédurales sur la position de ces labels sur les produits et les conditions qui sont derrière en termes d’indépendance, d’ouverture, etc. mais donc pas sur la qualité intrinsèque, qui peuvent toutefois être appréhendées sous l’angle des pratiques commerciales trompeuses, bien entendu.
Si un label est trompeur en tant que tel, ça reste un objet qui est mis sur le marché, qui participe à la communication environnementale des entreprises et qui est soumis au cadre des pratiques commerciales trompeuses. Cette précision était uniquement apportée sur la procédure d’apposition des labels de développement durable. Il y a eu d’autres questions sur les dates clés pour la suite, sur le calendrier de mise en œuvre. La réponse ne peut pas être donnée avec précision pour ce qui est du texte de transposition, puisque c’est en cours d’examen devant le Parlement.
Le retour de la loi DADUE à l’Assemblée est prévu à la rentrée, mais n’est pas encore programmée. On n’a pas de date exacte à vous donner, on espère pour septembre. Dans tous les cas, ce qu’on peut rappeler aussi, c’est que l’application de ces dispositions sera faite de manière raisonnable et proportionnée. Bien entendu, tant que le texte n’est pas transposé, il y a le régime actuel qui s’applique.
Il y a de la pédagogie qui est déjà possible sur les dispositions futures, mais une application sera proportionnée, en particulier vu les conditions d’opposabilité aux tiers de textes non transposés, qui restreignent la possibilité de suite dans ce cas-là, et ce sera une période très temporaire, puisque la transposition devrait quand même arriver rapidement cet automne.
— Alice CHONIK
Ce qui est sûr, c’est que les services CCRF ne feront pas de contrôle sur la base des dispositions de la directive tant que cette directive ne sera pas transposée dans le code de la consommation nationale. Donc, c’est pour ça qu’on est obligé d’attendre l’adoption du projet de loi DADUE, finaliser la publication. Donc, ça suppose un examen à l’Assemblée nationale, ensuite une CMP, et après, les dispositions entreront en vigueur au niveau national, ou en tout cas, on pourra fonder nos contrôles sur ces dispositions-là.
Mais ce n’est pas le 30 septembre que l’on va s’appuyer sur des nouvelles dispositions, parce que vraisemblablement, le 30 septembre, le projet de loi ne sera pas adopté et publié.
Clôture
— Ambroise PASCAL
Je pense qu’on peut s’en tenir là. Encore une fois, je rappelle qu’on prendra copie de toutes les questions qui ont été posées dans le chat pour pouvoir les rebalayer au moment des futures communications, puisque la réponse est oui, il y aura bien de nouvelles communications écrites de la DGCCRF à la suite de celle qui a été faite à l’automne dernier pour accompagner la publication de ces textes. Ça a été dit aussi en introduction, mais la Commission européenne elle-même a mis à jour sa foire aux questions il y a moins d’un mois.
Il y a beaucoup d’informations disponibles avant, mais il y a eu une mise à jour il y a moins d’un mois. Et nous-mêmes, on mettra également à jour nos communications dès que possible, en s’appuyant notamment sur les questions qui ont été posées aujourd’hui. Je renouvelle aussi ce qui a été dit sur le guide pratique des allégations environnementales, ce qui prendra un peu plus de temps pour une mise à jour complète, mais qui fera l’objet de précisions sur la compatibilité juridique avec la directive. Et enfin, le support sera diffusé également au moment de la mise en ligne du replay de ce webinaire. Je ne peux pas vous donner de date, mais on va s’en assurer assez rapidement.
— Alice CHONIK
Merci à tous.
— Ambroise PASCAL
Merci à tous. Merci.
— Alice CHONIK
Merci. Au revoir.
Ces contenus de la DGCCRF peuvent aussi vous intéresser :