Direction des Affaires juridiques

Responsabilité de l’Etat du fait de l’exercice par la Cour nationale du droit d’asile de ses fonctions juridictionnelles

Écrit le 02/04/2026

Par une décision du 27 février 2026, le Conseil d’Etat a condamné l’Etat à verser une somme à un justiciable de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) au titre des préjudices subis du fait de la méconnaissance par cette dernière du droit du requérant à voir sa demande jugée dans un délai raisonnable. En revanche, les conclusions du requérant tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de l’illégalité alléguée de la décision préfectorale de refus de requérir l’extraction qui lui a été opposée alors qu’il était placé sous écrou extraditionnel ont été rejetées.

©Legna69/Getty Images Signature

Par cette décision, le Conseil d’Etat illustre à double titre l’application du régime de la responsabilité de l’Etat du fait des dysfonctionnements de la juridiction administrative.

D’abord, il applique à l’espèce sa jurisprudence traditionnelle en matière de délai de jugement anormalement long. Depuis que le Conseil d’Etat a consacré, dans sa décision d’assemblée Magiera du 28 juin 2002, l’existence d’un droit des justiciables à voir leur demande jugée dans un délai raisonnable, la méconnaissance de ce droit constitue un fondement à part entière d’engagement de la responsabilité de l’Etat et se distingue de la responsabilité fondée sur la faute lourde dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, consacrée par la décision Darmont du 29 décembre 1978.

En l’espèce, un ressortissant albanais a formé le 20 avril 2018 un recours devant la CNDA contre la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et la CNDA n’a statué sur son recours que le 26 juillet 2021, soit trois ans et trois mois après le dépôt du recours. En appliquant la méthode qu’il a dégagé dans sa décision de section Ville de Brest du 17 juillet 2009 pour apprécier le caractère déraisonnable d’un délai de jugement, le Conseil d’Etat a, au regard tant de l'objet du litige que de la situation particulière du requérant, placé sous écrou extraditionnel, estimé que le délai présentait un caractère excessif.

Le Conseil d’Etat fait ensuite une nouvelle application du principe selon lequel l’Etat ne peut jamais engager sa responsabilité du fait du contenu des décisions juridictionnelles. Ce principe, affirmé dès sa jurisprudence Darmont, n’a été amendée que par la décision Gestas du 18 juin 2008 en cas de violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

Dans l’instance devant le CNDA dont le Conseil d’Etat a été amené à connaître, le justiciable était placé sous écrou extraditionnel et ne pouvait, de ce fait, comparaître à l’audience. La préfète a refusé de faire droit aux demandes d’extraction qui ont été formulées et le requérant soutient devant le Conseil d’Etat que l’illégalité de ce refus lui a causé des préjudices dont il demande réparation.

Alors même que c’est la décision préfectorale de refus de requérir l’extraction dont le requérant allègue l’illégalité, le Conseil d’Etat a considéré que l’argumentation du requérant revenait à remettre en cause les conditions dans lesquelles la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée sur son recours en remettant en cause notamment les motifs de cette décision par lesquels la CNDA a refusé de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire à une audience postérieure. 

A cet égard, les conclusions du rapporteur public Jean-François de Montgolfier révèlent que c’est la théorie des actes détachables qui est venue au soutien de cette analyse. La décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à une demande d’extraction d’un détenu en vue de la comparution devant une juridiction doit être analysée comme une décision préparatoire de la décision juridictionnelle à venir, détachable de cette dernière tant que la juridiction n’a pas statué. A l’inverse, comme dans le contentieux électoral que le rapporteur public invoque à titre de comparaison, une fois la décision finale prise – ici la décision juridictionnelle – la décision préparatoire – ici le refus de requérir l’extraction – doit être regardée comme un acte qui n’est plus détachable de la décision juridictionnelle. C’est la raison pour laquelle contester cet acte administratif revient à contester l’exercice même de la fonction juridictionnelle.

Ce faisant, le Conseil d’Etat a étendu aux actes non-détachables de la décision juridictionnelle le principe selon lequel le contenu d’une décision juridictionnelle, parce qu’elle se rapporte à l’exercice même de la fonction juridictionnelle, ne peut engager la responsabilité de l’Etat.

Pied de page de la rubrique DAJ

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information