Direction des Affaires juridiques

Clarification par la Cour de cassation de la notion de contrôle de fait au sens de l’article L.233-3 du code de commerce

Écrit le 02/04/2026

Dans le cadre de la scission de Vivendi SE, la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel de Paris qui retenait l’existence d’un contrôle de fait. L’affaire est renvoyée devant cette même Cour d’appel, qui devra déterminer concrètement si le groupe Bolloré exerçait un contrôle sur Vivendi au regard d’une interprétation plus étroite de la notion de contrôle de fait.

©Sikov - stock.adobe.com

La scission de Vivendi SE a mis en évidence une divergence d’appréciation entre l’Autorité des marchés financiers et la Cour d’appel de Paris sur la caractérisation du contrôle de fait

La société Vivendi SE, spécialisée dans les médias et la communication, a entrepris un projet de scission de ses activités en quatre entités distinctes, chacune ayant vocation à être cotée en bourse sur différentes places de cotation : la société Canal +, la société Havas, la société Louis Hachette Group et Vivendi. 

Avant l’adoption définitive du projet de scission le 9 décembre 2024, le fonds Charity Investment Asset Management (CIAM), actionnaire minoritaire de Vivendi SE, a saisi l’Autorité des marchés financiers (AMF), à laquelle il appartenait d’apprécier si le groupe Bolloré exerçait un contrôle de fait sur Vivendi SE, afin de déterminer s’il y avait lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait obligatoire (OPRO) prévue à l’article 236-6 de son règlement général (RGAMF). Une telle offre aurait exposé le groupe au versement de plusieurs milliards d’euros à ses actionnaires minoritaires. 

Le 13 novembre 2024, l’AMF a rendu une décision dans laquelle elle a considéré que l’article 236-6 du RGAMF n’était pas applicable au projet de scission dès lors que Bolloré SE ne contrôlait pas Vivendi SE au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce et, ainsi, que le groupe Bolloré n’était pas tenu de formuler une OPRO aux actionnaires minoritaires. 

Le 22 novembre 2024, CIAM, estimant que l’article 236-6 du RGAMF était applicable dans le cadre du projet de scission, a demandé l’annulation de cette décision, à titre principal, pour défaut de motivation, et, à titre subsidiaire, au motif que Bolloré SE contrôlait Vivendi SE. 

Par un arrêt du 22 avril 2025, la Cour d’appel de Paris a annulé la décision de l’AMF en raison de son insuffisante motivation sur l’éventuel contrôle de fait de Bolloré SE sur Vivendi (pts. 99 à 105), puis, statuant en fait et en droit en application de l’article 561 du code de procédure civile (pts. 117 et s.), a retenu que M. Bolloré exerçait un contrôle de fait de Vivendi, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce (pts. 163 et s.). 

Réfutant l’approche restrictive et formelle du contrôle de fait défendue par Bolloré SE, elle a jugé que la notion de contrôle ne reposait pas « sur un seul et unique critère, purement quantitatif, tenant au nombre de voix exprimées en AG », mais devait s’apprécier in concreto, au moyen d’un faisceau d’indices tendant à démontrer qu’un actionnaire exerce une influence déterminante sur les décisions de la société, comme sa qualité de principal actionnaire, sa position stratégique au sein de l’AG, sa notoriété ou encore l’éventuelle dispersion des titres dans le public (pts. 172 et s.). 

Par une décision 25-14.362 du 28 novembre 2025, la Cour de cassation a annulé cet arrêt. Après avoir apporté d’utiles éclaircissements sur le plan procédural, elle a retenu une conception stricte de la notion de contrôle de fait

En premier lieu, la Cour de cassation a apporté trois précisions d’ordre procédural. Elle a indiqué, tout d’abord, que la décision du collège de l’AMF « fait nécessairement grief aux actionnaires minoritaires de cette société en ce qu’elle les prive de l’examen, par ce collège, de l’atteinte causée par cette opération à leurs droits et intérêts et, par suite, du droit dont dispose le collège d’imposer, le cas échéant, le dépôt d’une OPR ». Ensuite, elle a estimé, comme la Cour d’appel, que la décision de l’AMF n’était pas suffisamment motivée. Enfin, elle a relevé que la Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’AMF rendue en matière d’offres publiques, ne dispose que d’un pouvoir d’annulation et non de réformation, de sorte que l’article 561 du code de procédure civile ne trouvait pas à s’appliquer. Elle a toutefois jugé qu’il entrait dans les pouvoirs de la Cour d’appel, d’apprécier, dans le cadre du recours en annulation dont elle était saisie, « l’existence d’un contrôle au sens et pour l’application de l’article L. 233-3 du code de commerce ». 

En second lieu, la Cour de cassation a invalidé le principe du contrôle par l’influence qu’avait retenu la Cour d’appel, jugeant « qu’une personne ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d’une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d'imposer sa volonté lors des assemblées générales ». Il s’ensuit que, d’une part, doivent être exclues les voix exprimées par d’autres actionnaires qui auraient voté dans le même sens que la personne à l’égard de laquelle est examiné un éventuel contrôle de fait, et que, d’autre part, le juge du fond ne peut pas utiliser la méthode du faisceau d’indices pour déterminer l’influence qu’une personne exerce sur les actionnaires. 

Il ressort ainsi de cette décision qu’en pratique, le contrôle de fait ne pourra résulter que de deux cas de figure : soit de la détention, pendant une durée significative, de la majorité des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés, soit de la capacité par un actionnaire de déterminer le sens du vote dans les assemblées générales par le seul exercice des droits de vote dont il dispose, directement ou indirectement. Cette seconde hypothèse vise le cas d’un actionnaire ou associé disposant d’un nombre de droits de vote suffisant pour orienter le sens des décisions en assemblée générale, sans pour autant détenir la majorité des voix exprimées. Ce cas de figure pourrait par exemple se présenter au sein d’une société par actions simplifiée dont les statuts prévoiraient l’adoption des décisions collectives à la majorité relative.

La Cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été cassé pour mauvaise interprétation du 3° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce, devra à nouveau statuer sur la question du contrôle de fait de Bolloré SE sur Vivendi.

Pied de page de la rubrique DAJ

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Abonnez-vous à notre lettre d’information