Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Produits de nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires : les réponses à vos questions

Écrit le 20/03/2026

Cette foire aux questions répond aux questions posées par les professionnels pour la mise en œuvre de l’arrêté du 8 septembre 1999 sur les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

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L’essentiel

  • L’arrêté du 8 septembre 1999 fixe la liste des constituants autorisés dans les produits de nettoyage et de désinfection destinés aux matériaux au contact des denrées alimentaires (MCDA), avec des conditions précises (rinçage obligatoire ou non, usage industriel ou non).
  • Lorsque des substances sont soumises à la réglementation européenne sur les biocides (règlement UE n°528/2012), qu’elles soient approuvées ou non approuvées dans le cadre de ce règlement, il faut prendre en compte cette réglementation.
  • Tout professionnel peut demander l’ajout d’une nouvelle substance à la liste via un dossier adressé à la DGCCRF, qui sera évalué par l’ANSES dans un délai indicatif de 6 mois, avec possibilité d’utilisation provisoire en cas d’avis favorable.

Tableau récapitulatif

* Pour ce qui concerne l’usage de substances CMR (Cancérogènes, Mutagènes et toxiques pour la Reproduction) dans les substances ou mélanges destinés au grand public (soumis ou non à un autre texte comme l’arrêté du 8 septembre 1999), celui-ci est prohibé conformément à l’annexe XVII du règlement REACH n°1907/2006. Les entrées 28 à 30 de l’annexe XVII de ce règlement concernent les substances classées CMR de catégorie 1A et 1B.

cases en vert : formulation libre des produits

Clé de lecture du tableau : pour les produits sans rinçage destinés au grand public énumérés dans la section Ib de l’annexe, une autorisation est possible mais aucun constituant n’est à ce jour listé pour cet usage. 

Cas des collectivités

Dans le cadre de l’application des dispositions relatives aux produits de nettoyage des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, il est admis que les produits pour les collectivités (ex : établissements de restauration collective) ne sont pas assimilés à des produits pour usages industriels. Les produits destinés au grand public peuvent donc être utilisés par les collectivités. Toutefois si des collectivités souhaitent utiliser des produits de nettoyage destinés à un usage industriel au sens de l’arrêté, cela est possible pour autant que ceux-ci respectent les dispositions de l’arrêté du 8 septembre 1999. La situation est identique pour les établissements de restauration commerciale.

 

Conditions d’utilisation

Utilisateurs

 

Modalités d'usage des produits

Grand Public

Collectivités/ Restauration collective et commerciale

Usage industriel

Avec rinçage (*)

Sans rinçage

Avec rinçage (*)

Sans rinçage

Avec rinçage (*)

Sans rinçage

Constituants énumérés dans la section Ia de l’annexe (constituants autorisés uniquement pour entrer dans la composition de produits de nettoyage qui doivent être rincés et qui sont présentés comme étant destinés à des utilisations industrielles)

Non concerné

 

Non concerné

 

Utilisation des constituants autorisés dans les conditions définies

 

Constituants énumérés dans la section Ib de l’annexe (constituants présentés comme pouvant ne pas être rincés à l'eau potable après usage)

 

Autorisation possible mais aucun constituant listé pour cet usage

 

Autorisation possible mais aucun constituant listé pour cet usage

 

Utilisation des constituants autorisés dans les conditions définies

Section II : liste des constituants présentant des effets désinfectants, ou conservateurs

Utilisation des constituants conformément aux spécifications (concentration, pureté, mode d’emploi ..) de la section Ia ou du règlement biocides

Non concerné par l’arrêté mais conformité au règlement biocides

Utilisation des constituants conformément aux spécifications (concentration, pureté, mode d’emploi ..) de la section Ia ou du règlement biocides

Non concerné par l’arrêté mais conformité au règlement biocides

Non concerné par l’arrêté mais conformité au règlement biocides

Non concerné par l’arrêté mais conformité au règlement biocides

Section III : constituants qui sont des organismes génétiquement modifiés 

Aucun constituant

Section IV : constituants utilisables comme catalyseurs et CMR catégorie 1 ou 2

Aucun constituant*

L’arrêté du 8 septembre 1999 est un texte français dont l’application est légitime pour certaines substances entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n°528/2012 relatif aux produits biocides en application de son article 89, dans le cadre des mesures transitoires.

L’application de l’arrêté en fonction de l’avancement des travaux d’évaluation des substances dans le cadre du règlement sur les biocides est expliquée dans le tableau ci-dessous en fonction des différents cas qui peuvent se présenter.

Tableau récapitulatif

Cas

Description

Conséquences

1

Substance non listée dans l’arrêté mais approuvée par le règlement sur les biocides en type de produit 4 ou 6

- Cette substance peut être utilisée dans les produits de nettoyage pour les MCDA qui disposent d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conformément au règlement sur les biocides.

- Cette substance ne peut pas être utilisée dans les produits de nettoyage pour les MCDA qui ne disposent pas d’une AMM conformément au règlement sur les biocides (y compris les produits en attente d’une AMM)

2

Substance listée dans l’arrêté du 8 septembre 1999 comme « désinfectant » ou « conservateur » et approuvée selon l’article 9 du règlement 528/2012 pour le type de produit 4 ou 6

- Les dispositions de l’arrêté ne s'appliquent plus en ce qui concerne les caractéristiques de la substance, seule la réglementation biocide s'applique : c’est l’acte d’approbation qui définit les conditions d’utilisation de la substance active biocide (pureté, dosage, …)

- Dans l’attente de la délivrance d’AMM pour les produits biocides comprenant la substance, l’arrêté continue à s’appliquer aux coformulants

3

Substance listée dans l’arrêté du 8 septembre 1999 et non approuvée pour le type de produit 4 ou 6 selon l’article 9 du règlement 528/2012

- Les dispositions de l’arrêté ne s'appliquent plus.
- La substance ne peut plus être utilisée dans les produits de nettoyage des MCDA, sauf pour un autre usage que biocide, identifié dans l’annexe de l’arrêté, et dans le respect de l’AMM du produit biocide le cas échéant.

4

Substance listée dans l’arrêté du 8 septembre 1999 et en cours d’évaluation ou présente dans la liste des substances à évaluer dans le cadre du règlement 528/2012

- L’arrêté continue de s'appliquer jusqu'à la publication d'un acte d'approbation ou de non approbation de la substance selon l’article 9 du règlement 528/2012. 

- Une fois la substance approuvée le cas 2 s’applique.

- Une fois la substance non approuvée le cas 3 s’applique.

L’article 11-III du décret n°73-138 implique donc que l’arrêté du 8 septembre 1999 ne s’applique pas lorsqu’un constituant a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du règlement 528/2012 sur les biocides qui a conduit à la publication d’un acte d’approbation ou de non-approbation de la substance en tant que biocide entrant dans le champ des produits de nettoyage des MCDA, à savoir les types de produits (ou TP) 4 et 6 définis dans l’annexe V du règlement relatif aux biocides. Une substance pour laquelle un acte d’approbation a été publié pour d’autres TP que ceux-là ne pourra pas être utilisée dans les produits de nettoyage des MCDA.

L’article 11-3 du décret n°73-138, base réglementaire de l’arrêté, actuellement en vigueur précise :

« Les constituants dont l'évaluation toxicologique a été réalisée par un organisme scientifique sont également considérés comme autorisés et entrent dans les catégories mentionnées au 1, au 2 et au 4 du II de l'article 11 du présent décret, lorsque leur nature et leurs conditions d'utilisation dans des produits destinés au nettoyage des matériaux et des objets entrant au contact d'aliments, y compris à la désinfection, sont considérées comme licites par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties contractantes de l'accord instituant l'Espace économique européen, et font l'objet d'une publication officielle accessible à tout opérateur économique. »

En conséquence, un constituant d’un produit de nettoyage des MCDA ne figurant pas dans l’annexe de l’arrêté du 8 septembre 1999 sera considéré comme autorisé si :

  • son évaluation toxicologique a été réalisée par un organisme scientifique (par exemple le RIVM au Pays-Bas, le BFR en Allemagne…),
  • l’utilisation de ce constituant est considérée comme licite par un des Etats membre de l’Union européenne ou un Etat de l’Espace Economique Européen, dans les mêmes conditions que celles revendiquées sur le territoire français, c’est-à-dire que le constituant bénéficie d’une autorisation délivrée dans l’Etat considéré (à date, cette procédure de reconnaissance mutuelle n’a jamais été utilisée),
  • la possibilité d’utiliser ce constituant dans le pays de l’UE ou de l’espace Economique Européen de façon licite a fait l’objet d’une publication accessible à tout opérateur, précisant la nature du produit et ses conditions d’utilisation. (Par exemple, le 1-propanol est une substance biocide approuvée pour le TP4, son usage comme solvant dans la composition d'un produit de nettoyage des MCDA non désinfectant ne peut pas être accepté sauf s’il existe une utilisation licite pour l’usage de solvant dans un autre Etat de l’EEE, avec les mêmes conditions d’utilisation et que cette information a fait l’objet d’une « publication accessible à tout opérateur, précisant la nature du produit et ses conditions d’utilisation. » L’évaluation du 1-propanol en TP4 permet de disposer d’une évaluation toxicologique (1er tiret) et prend en compte l’usage de ce produit en tant que biocide à une certaine dose mais on ne sait rien sur les autres types d’usage dans les produits de nettoyage. Dans ce cas, il conviendrait donc déposer un dossier pour l’intégrer en tant que solvant dans l’annexe de l’arrêté du 8/09/1999)

Les éléments justificatifs ci-dessus doivent être fournis par le responsable de la première mise sur le marché français à la demande des autorités.

Il est possible pour un professionnel de demander l’inscription d’une substance dans l’arrêté du 8 septembre 1999 en respectant les modalités suivantes :

  • le dossier de demande d’autorisation doit être transmis par voie électronique à l’adresse suivante : bureau-5A@dgccrf.finances.gouv.fr . Le bureau 5A de la DGCCRF saisit ensuite l’ANSES en transmettant le dossier de demande d’inscription de la substance. Le délai indicatif pour une telle évaluation est de 6 mois à compter de la réception d’un dossier complet
  • le contenu du dossier doit suivre les préconisations contenues dans les lignes directrices émises par l’ANSES le 1er juin 2011 (avis 2011-SA-0081) pour l’évaluation des risques pour l’homme des constituants des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés au contact des denrées alimentaires.
  • le dossier doit être rédigé en français. Les rapports et bulletins d'essai doivent être en français ou, à défaut, en anglais. Dans ce dernier cas, un résumé explicite en français et la traduction intégrale des conclusions est indispensable. Il convient aussi de bien préciser un responsable de dossier et son adresse courriel de contact.

Le délai indicatif pour obtenir l’avis de l’ANSES est de 6 mois suivant la réception d'un dossier complet. L'ANSES rend un avis motivé préservant l'anonymat du demandeur et garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel.

L'ANSES peut prolonger, par décision motivée, la période de 6 mois pour une nouvelle période de six mois au maximum.

En fonction des conclusions de l’évaluation réalisée par l’ANSES, l’arrêté du 8 septembre 1999 est amené ou non à être modifié pour y inclure la nouvelle substance.

Les avis de l’ANSES sont publiés après retrait éventuel de parties identifiées comme confidentielles par les professionnels. En cas d’avis positif de l’ANSES, la substance peut être utilisée dans l’attente d’une mise à jour de l’arrêté du 8 septembre 1999.

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